TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003866_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 30 septembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle lE président du conseil départemental du Finistère lui a notifié une amende administrative d'un montant de 625 euros, ainsi que la décision du 2 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 1er juillet 2020 par le département du Finistère pour le recouvrement de cette créance. Elle doit être regardée comme soutenant que cette amende n'est pas fondée dès lors qu'elle a elle-même rectifié l'erreur dont résulte l'indu de RSA mis à sa charge et à la suite duquel cette pénalité lui a été notifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 29 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère lui a notifié une amende administrative d'un montant de 625 euros, ainsi que de la décision du 2 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux, et l'annulation d'autre part de l'avis des sommes à payer émis le 1er juillet 2020 à son encontre par le département du Finistère pour le recouvrement de cette créance. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'amende notifiée à Mme B par la décision en litige du 29 juin 2020 a été prise à son encontre à la suite d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 9 234,99 euros pour la période comprise entre les mois de mai 2018 et juillet 2019 inclus résultant de ce que la requérante et son conjoint, connus de la CAF du Finistère comme étant sans emploi et sans ressources, étaient en réalité tous les deux autoentrepreneurs depuis respectivement le 21 janvier 2019 et le 5 septembre 2017, le conjoint de Mme B ayant généré un chiffre d'affaires de 29 062 euros en 2018. Il est à cet égard constant que les intéressés ont effectivement déclaré être sans emploi et n'avoir perçu aucune ressource dans leurs déclarations de ressources trimestrielles en dates des 6 novembre 2017, 21 février 2018, 6 mai 2018, 1er août 2018, 2 novembre 2018 et 5 février 2019 renseignées au titre de la période comprise entre les mois d'août 2017 et janvier 2019. Par ailleurs, si Mme B déclare dans sa requête avoir " corriger moi-même " son erreur, cette affirmation doit être regardée comme mensongère dès lors que l'instruction révèle que ces omissions ont été révélées à la faveur d'un échange d'informations entre les services fiscaux et ceux de la CAF et qu'elles n'ont été confirmées par la requérante qu'à la suite d'une demande que la CAF lui a adressée via un formulaire de " demande complémentaire pour les non-salariés ". Il s'ensuit que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'amende mis à sa charge et à demander l'annulation des décisions en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2003866_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel