TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2003867_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Callon, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verser la somme de 5 506,67 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un calcul erroné de sa rémunération ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a subi un préjudice financier d'un montant de 2 006,67 euros dès lors, d'une part, que sa rémunération, à savoir son traitement indiciaire ainsi que ses primes, concernant la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019, auraient dû être calculés sur la base de l'indice 328, qui est celui figurant sur les décisions de recrutement du centre hospitalier et non de l'indice 321, et sur la base d'un temps partiel non complet conformément à l'article 78 de la loi du 9 janvier 1986 ; - elle n'a bénéficié d'aucun congé payé, ni d'aucune prime de congé payé en méconnaissance de l'article L. 3141-1 du code du travail ; - elle a subi un préjudice financier d'un montant de 3 500 euros dès lors qu'à partir du mois de mars 2019, tout nouveau remplacement lui a été refusé, alors qu'elle n'avait pas atteint la limite des remplacements autorisés et qu'elle pouvait en effectuer encore trente-sept. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2021, le centre hospitalier de Beauvais conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ; - les allégations de la requérante sont incohérentes et infondées. Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Beauvais : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 a, par son article 10 applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017, supprimé à l'article R. 421-3 du code de justice administrative l'exception qui prévoyait que le délai de recours de deux mois ne courait qu'à compter d'une décision expresse " en matière de plein contentieux ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 3. Enfin, les dispositions du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, étudiante infirmière effectuant sa scolarité au sein de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) et ancienne agent contractuelle recrutée par le centre hospitalier de Beauvais en qualité d'aide-soignante contractuelle du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019, a adressé au centre hospitalier de Beauvais une demande indemnitaire préalable reçue le 6 août 2019. Le silence gardé par le centre hospitalier sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet le 6 octobre 2019. Cette réclamation ayant trait aux anciennes fonctions de la requérante et, plus précisément, à ses conditions de rémunération, les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne lui étaient pas applicables, en vertu du principe ci-dessus rappelé au point 4. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux de deux mois a couru à compter du 6 octobre 2019 et Mme B n'était donc recevable à saisir le tribunal administratif d'Amiens d'une demande indemnitaire que jusqu'au 7 décembre 2019. Ainsi, et alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que ce délai aurait, avant son expiration, été prorogé par la notification d'une décision expresse de rejet, la requête de Mme B, enregistrée le 1er décembre 2020, est tardive. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les frais au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Beauvais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au centre hospitalier de Beauvais. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. Galle La greffière, signé M-A. Boignard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2003867_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel