TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2003867_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, M. A B et la SARL Transports B, représentés par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°05 du conseil municipal de la commune de Villard-Bonnot du 28 janvier 2020 portant approbation de la modification n°1 du plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 18 mai 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villard-Bonnot la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur le contenu du dossier d'enquête publique :
- la délibération en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que, d'une part, les avis des personnes publiques associées n'ont pas été joints au dossier soumis à l'enquête publique et, d'autre part, l'avis de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan a été émis postérieurement à l'ouverture de l'enquête publique débutée le 18 octobre 2019 ;
- la délibération en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, car le dossier soumis à l'enquête publique est insuffisant quant à la description de l'usage effectif du site et de l'impact de la modification du zonage sur le bassin d'emplois et la situation des entreprises implantées dans la zone.
Sur le classement de la parcelle n°776 en zone Um-g :
- le classement de la parcelle, alors que le bâtiment est exploité, porte atteinte à la liberté de commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est incompatible avec le PADD en application de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme ;
- le classement porte atteinte à la valeur patrimoniale du bâtiment sise sur la parcelle ;
- le classement porte atteinte à la protection attachée au site des papeteries de Lancey, site classé au monument historique ;
- le classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, la commune de Villard-Bonnot, représentée par Me Cognat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Villard-Bonnot fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paillet-Augey ;
- les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public ;
- et les observations de Me Nallet-Rosado, représentant les requérants et de Me Cognat, représentant la commune de Villard-Bonnot.
Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 2 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 25 mars 2019, le conseil municipal de la commune de Villard-Bonnot a prescrit la modification du plan local d'urbanisme de la commune, approuvé le 28 juin 2017 et fixé les modalités de la concertation. L'enquête publique s'est déroulée du 18 octobre 2019 au 19 novembre 2019. Par une délibération du 28 janvier 2020, le conseil municipal de la commune de Villard-Bonnot a approuvé la modification n°1 du plan local d'urbanisme. M. B et la SARL Transports B, respectivement propriétaire et locataire de la parcelle cadastrée section AP n°776, située au sein de la zone industrielle (ZI) de l'Enclos sur le territoire de la commune, demandent l'annulation de la délibération du 28 janvier 2020, ainsi que celle de la décision du 18 mai 2020 de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'enquête publique :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-43 du code de l'urbanisme, applicable à la procédure de modification d'un plan local d'urbanisme : " A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ". Aux termes de l'article R. 153-4 du même code : " Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ". L'article L. 153-16 du code de l'urbanisme mentionné par l'article précité dispose que le projet de plan arrêté est soumis pour avis notamment aux personnes publiques associées à son élaboration, mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette enquête, que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou, si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport du commissaire-enquêteur, que le projet de modification n°1 du plan local d'urbanisme de la commune a été notifié aux personnes publiques associées le 18 juin 2019 et que les avis émis par les personnes publiques associées, en réponse à cette notification, en particulier l'avis exprès favorable de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan du 28 octobre 2019, ont été joints au dossier d'enquête publique au fur et à mesure de leur réception en mairie, ainsi qu'en témoigne une attestation de l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme, datée du 22 juin 2021, versée en défense par la commune.
5. D'autre part, la communauté de communes du Pays du Grésivaudan est réputée avoir rendu un avis tacite favorable trois mois après sa saisine, conformément à l'article R. 153-4 précité du code de l'urbanisme, soit le 18 octobre 2019, jour même du début de l'enquête. La communauté de communes du Pays du Grésivaudan a ensuite rendu, postérieurement à l'ouverture de l'enquête publique, débutée le 18 octobre 2019 un avis exprès favorable qui s'est substitué à l'avis tacite. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette circonstance a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et sur le déroulement de celle-ci. Il s'ensuit que le moyen, tiré de ce que l'enquête publique a été diligentée sur la base d'un dossier incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme, doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête publique contenait une note de présentation comportant des éléments précis sur le secteur autour de la gare de Lancey, notamment les effets de la modification du zonage induite par la modification n°1 du plan local d'urbanisme, qui concerne la création d'un sous-secteur Um-g spécifique au pourtour de la gare, assorti d'un règlement spécifique. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête publique doit être écarté.
7. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section AP n° 776 litigieuse :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
9. Le règlement modifié du plan local d'urbanisme de la commune de Villard-Bonnot classe l'ensemble de la zone industrielle (ZI) de l'enclos, dont la parcelle n°776 fait partie, en zone Um-g et la définit comme une zone où les constructions correspondant aux sous-destinations " restauration ", " commerce de gros ", " cinéma ", " bureau ", " entrepôt " et " centre de congrès et d'exposition " sont interdites. Le parti pris d'aménagement est de mener sur ce secteur une opération de renouvellement urbain en y construisant des logements, des commerces et des équipements publics.
10. Dès lors que la cohérence entre le règlement du plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durables s'évalue à l'échelle globale du territoire, le seul classement de la parcelle des requérants en zone Um-g ne saurait conduire à établir cette incompatibilité. En tout état de cause, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme de la commune de Villard-Bonnot prévoit, au titre des objectifs relatifs au développement urbain et à l'habitat, que " les quartiers proches de la Gare de Lancey accueilleront prioritairement les opérations de renouvellement urbain et de densification qualitative ". Par suite, le classement de la zone industrielle (ZI) de l'Enclos, comprenant la parcelle litigieuse des requérants, en zone Um-g, répond à cet objectif. Le PADD mentionne spécifiquement que le site des papeteries de Lancey, bâtiment inscrit aux monuments historiques, est " un lieu à privilégier pour l'accueil de logements, de commerces de proximité, d'équipements publics complémentaires et d'activités tertiaires en vue de l'émergence d'un centre-ville mixte redimensionné ". Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée méconnait les dispositions du PADD en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme, quand bien même cette zone inclut le site des papeteries de Lancey.
11. En deuxième lieu, le classement en cause de leur parcelle n'interdit pas aux requérants d'exercer une activité commerciale, mais seulement la construction de nouveaux bâtiments à usage d'entrepôts. Dès lors contrairement à ce qu'ils soutiennent, ce classement ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre.
12. En troisième lieu, les servitudes d'urbanisme ne sont pas indemnisables en application de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme. Par suite la circonstance que le classement litigieux soit susceptible d'affecter la valeur du bâtiment industriel de 600 mètres carrés appartenant à M. B, et loué à la société requérante, situé sur la parcelle litigieuse, est sans influence sur sa légalité. Les requérants ne peuvent dès lors utilement se prévaloir d'une atteinte, d'ailleurs incertaine, à la valeur patrimoniale du bâtiment.
13. En quatrième lieu, les requérants n'établissent pas le lien qu'ils allèguent entre la situation de la parcelle en cause, qui contient un bâtiment industriel pour lequel un permis de démolir a été octroyé le 23 décembre 2019 après avis favorable de l'architecte des bâtiments de France en date du 15 novembre 2019, et le site des papeteries de Lancey, site classé au titre des monuments historiques, ni n'indiquent en quoi ce bâtiment revêt un intérêt à protéger quelconque. Dans ces conditions, et alors que l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°3 du plan local d'urbanisme dédiée au secteur de la gare de Lancey ne définit pas ce bâtiment comme étant à préserver, le moyen tiré de l'illégalité à ce titre du classement de la parcelle litigieuse doit être écarté.
14. En cinquième et dernier lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
15. Ainsi qu'il a été dit, la parcelle n° 776 est située au sein de la zone industrielle (ZI) de l'Enclos, classée intégralement en zone Um-g et le classement de l'ensemble de cette zone répond à l'objectif énoncé dans le projet d'aménagement et de développement durables de renouvellement urbain et de reconquête des secteurs à proximité des gares. L'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°3 du plan local d'urbanisme prévoit la création d'un quartier mixte à dominante résidentielle et, spécifiquement sur le secteur de la zone industrielle de l'Enclos, de réaliser un projet de logements de densité soutenue de type collectifs pouvant comporter une petite part de logements intermédiaires ou groupés. En l'espèce, la parcelle se situe à proximité immédiate de la gare de Lancey et sa configuration en longueur, le long de la rue Mozart, se prête à de l'habitat résidentiel. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et la société Transports B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
18. Ces dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Villard-Bonnot, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, la somme réclamée par les requérants au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de ces dispositions, de mettre à la charge des requérants le paiement à la commune de Villard-Bonnot d'une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de la SARL Transports B est rejetée.
Article 2 :Les requérants verseront à la commune de Villard-Bonnot une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et la commune de Villard-Bonnot.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
C. PAILLET-AUGEY
Le président,
P. THIERRY La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 20038672Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2003867_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel