TA801ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA80 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2003875_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2020 et 22 février 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines et des relations sociales du centre hospitalier de Beauvais a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement de la totalité de la prime exceptionnelle prévue par le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Beauvais de lui verser la somme de 750 euros en complément du montant versé en juillet 2020 au titre de cette prime. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle doit bénéficier de l'intégralité la prime sollicitée prévue par le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 puisque ses congés de maladie du 23 mars au 30 avril 2020 bénéficient d'une présomption d'imputabilité au covid-19 en raison du diagnostic mentionné sur les avis d'arrêt de travail établis par son médecin traitant les 23 mars et 3 avril 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2021, le centre hospitalier de Beauvais conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 1er mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ; - le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est aide-soignante auxiliaire de puériculture au sein du centre hospitalier de Beauvais. Ayant constaté, sur son bulletin de paie du mois de juillet 2020, qu'elle n'avait perçu que la moitié de la prime exceptionnelle versée aux personnels des établissements de santé particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire en application du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020, soit un montant de 750 euros, elle a, par courrier reçu le 17 septembre 2020, présenté à son employeur une demande tendant à l'octroi de l'intégralité de ladite prime. Par une décision reçue le 30 septembre 2020, dont Mme A demande l'annulation, la directrice des ressources humaines et des relations sociales du centre hospitalier de Beauvais a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 : " I.- La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques () à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 () / II.- Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 () bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret : / I. - Les agents publics () en service effectif dans les établissements mentionnés () à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux I () de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe I (), perçoivent une prime exceptionnelle de mille cinq cents euros ". Le département de l'Oise figure dans ce premier groupe. Aux termes de l'article du même décret : " I. - Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2. / Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime. / II. - L'absence est constituée par tout motif autre que : / - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid 19 ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment la décision attaquée, que pour fixer à 750 euros et réduire ainsi de 50 % le montant versé à Mme A de la prime exceptionnelle prévue par le décret du 14 mai 2020, la directrice des ressources humaines et des relations sociales du centre hospitalier s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée a bénéficié d'arrêts maladie du 23 mars au 30 avril 2020 inclus et a donc été absente plus de quinze jours calendaires au cours de la période de référence, sans qu'aucun élément ne permette d'affirmer qu'il existe un lien de causalité entre ses arrêts de travail et le covid-19. 4. Il est constant que Mme A a accompli effectivement son service au sein du centre hospitalier de Beauvais du 1er au 22 mars 2020 et qu'elle a ensuite bénéficié de deux arrêts de travail à partir du 23 mars 2020 jusqu'au 30 avril 2020 inclus. Pour la période concernée, du 1er mars au 30 avril 2020, Mme A a donc été absente 39 jours. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêt de travail délivré à la requérante pour la période du 23 mars au 3 avril 2020 précise comme motif médical " suspicion de covid-19 " et que l'arrêt de travail dont elle a bénéficié du 3 au 30 avril 2020 indique " suite covid ". L'intéressée ne conteste pas l'allégation du centre hospitalier selon laquelle, malgré les demandes en ce sens de son employeur, elle a refusé d'effectuer un test PCR auprès de la médecine du travail de l'établissement, puis a réalisé " de son côté " trois tests de dépistage du covid-19, dont une sérologie, qui se sont tous révélés être négatifs. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Beauvais a pu légalement considérer que la présomption d'imputabilité au covid-19 des arrêts de travail de Mme A était renversée. Dès lors, Mme A, qui a été absente du 3 au 30 avril 2020, soit plus de 15 jours durant la période de référence sans que son congé de maladie ne présente de lien avec le virus covid-19 au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 14 mai 2020, n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier du versement intégral de la prime exceptionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines et des relations sociales du centre hospitalier de Beauvais a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement de la totalité du montant de la prime exceptionnelle prévue par le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Beauvais. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, Signé L. Bazin La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3121 octobre 2022
DTA_2003875_20221021TA802 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003875_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003875_20230202
Données disponibles
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