TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA06 · 2ème Chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2003879_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, M. C A, représenté par Me Ayadi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - ce refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2022 : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Ayadi, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 29 mai 1980, a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " par une demande réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 16 janvier 2020. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître, en application des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, une décision implicite de rejet. M. A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cette décision. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. A soutient, sans être contredit, le préfet n'ayant pas présenté d'observations en défense, être entré en France en 2006 et y résider depuis aux côtés de ses parents et de son frère. Le requérant fait valoir ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine. Il est constant que les parents du requérant sont établis en France depuis plusieurs années. Il ressort en outre des pièces du dossier que le père de l'intéressé, ancien combattant, est de nationalité française, et que sa mère est détentrice d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'en 2027. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que le requérant est hébergé depuis 2008 par son père et que son frère est de nationalité française et vit également en France. Par suite, au vu des pièces versées au dossier qui établissent l'ancienneté du séjour en France du requérant et la présence de sa famille proche en France, le requérant est fondé, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changements des circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de des Alpes-Maritimes délivre à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Faucher, première conseillère, Mme Gazeau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La rapporteure, signé D. B La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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TA0630 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003879_20220630