TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003887_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la caisse des allocations familiales lui demande le remboursement de trop-perçus d'aide personnalisée au logement de montants respectifs de 1 080,09 euros et 1 296 euros. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation et qu'il résulte de simulations qu'elle a effectuées que ses droits sont plus élevés que ceux qui lui sont effectivement versés par la caisse des allocations familiales. Une mise en demeure a été adressée le 8 juillet 2021 à la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation des décisions par lesquelles la caisse des allocations familiales demande le remboursement de trop-perçus d'aide personnalisée au logement n'ont pas été précédées du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable et sont en conséquence irrecevables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Marianne Parent, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B, aucune des parties n'étant présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 30 octobre 2018, la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme C un trop-perçu de 1 080,09 euros au titre du versement de l'aide personnalisée au logement en raison du changement de sa situation. Par un courrier du 3 mars 2020, la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a notifié à l'intéressé un nouveau trop-perçu de 1 296 euros. Par une décision du 12 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours exercé par Mme C en vue d'obtenir le versement de l'aide personnalisée au logement à titre rétroactif pour la période du mois de mars 2017 à juin 2018. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation des décisions par lesquelles la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui demande le remboursement des trop-perçus. Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours amiable en date du 12 novembre 2019 : 2. Il résulte de l'instruction que Mme C a exercé devant la commission de recours amiable un recours contre la décision du 30 octobre 2018 par laquelle la caisse des allocations familiales lui réclame le remboursement d'un trop-perçu de 1 080,09 euros au titre du versement de l'aide personnalisée au logement. 3. Aux termes de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. ". 4. Mme C réclame le versement de l'aide personnalisée au logement au titre de la période du mois de mars 2017 au mois de juin 2018. Cependant, alors que la mère de Mme C qui percevait l'aide personnalisée au logement, est décédée au mois de mars 2017, Mme C n'a formulé une demande en vue de devenir attributaire de cette aide pour le même appartement qu'au mois de juillet 2018. Dès lors qu'il résulte de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation que le versement de l'aide personnalisée au logement ne peut être effectué à titre rétroactif pour une période antérieure à la date de la demande, le moyen tiré par la requérante de ce que le trop-perçu de 1 080,09 euros dont le remboursement lui ai demandé ne serait pas justifié doit être écarté. 5. Par ailleurs, les résultats des simulations effectuées par Mme C, qui précisent expressément que les estimations sont fournies à titre indicatif et que seule la demande d'aide au logement peut garantir un montant exact, ne sont pas de nature à établir que l'intéressée aurait droit à un montant d'aide supérieur à celui qui lui a été versé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme C contre la décision de la commission de recours amiable en date du 12 novembre 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision de la caisse des allocations familiales en date du 3 mars 2020 : 7. Aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur et applicable, en vertu du II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, aux décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'aide personnalisée au logement : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : / () 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative ". L'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 8. L'institution par les dispositions citées au point précédent d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Dès lors, la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 9. Il résulte de l'instruction que Mme C n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2 avant de saisir le juge de conclusions à fin d'annulation contre la décision de la caisse aux allocations familiales en date du 3 mars 2020. Il s'ensuit que ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé Signé M. BLa greffière, Signé Signé A. Macaronus La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2003887_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel