TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA38 · 2ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2003889_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juillet 2020 et le 25 novembre 2021, Mme C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°PC.074.103.20.A.0003 du 13 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Domancy a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de délivrer sans délai le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Domancy une somme de 3 737 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; la date de saisine du tribunal administratif de Grenoble expirant le 14 mai 2020 pendant la période de confinement, le délai de deux mois de recours court à compter du 24 mai 2020, soit jusqu'au 24 juillet 2020, en application de l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le motif tiré de l'utilisation d'un chemin privé raccordé à la voie publique pour accéder à notre terrain dont les pentes existantes de 15% à 21,6% sont supérieures à celles imposées par le plan local d'urbanisme est erroné en droit au regard de la décision du Conseil d'Etat n°414412 du 26 décembre 2018 ; la voie d'accès présente une largeur suffisante pour assurer l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article Uc 11 du plan local d'urbanisme est erroné en droit : l'architecture du projet correspond parfaitement à l'architecture vernaculaire existante de type chalet ; aucune discordance avec le bâti environnant ne peut être observée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, la commune de Domancy, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2021. Par une lettre en date du 19 février 2024, il a été demandé à la commune de Domancy de produire le plan local d'urbanisme du 24 novembre 2011 appliqué à la demande de permis de construire en litige. Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, la commune de Domancy a communiqué le plan local d'urbanisme du 24 novembre 2011. Par une lettre en date du 19 février 2024, il a été demandé aux parties de verser au dossier tout élément permettant de montrer que les cinq premiers mètres de la voie privée raccordée à la voie publique respectent la règle de 5% de pente maximale. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, la commune de Domancy a communiqué les pièces demandées. Par des mémoires enregistrés les 1er et 15 mars 2024, Mme C a communiqué les pièces demandées. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 ; - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme du 24 novembre 2011 de la commune de Domancy ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Mme C et de Me Buffet, représentant la commune de Domancy. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle d'une superficie de 248 m² sur un terrain sis au 255 chemin des Rasses sur la commune de Domancy, cadastré section A n° 2671 classé en zone Uc par le plan local d'urbanisme de la commune alors applicable. Par un arrêté n° PC.074.103.20.A.0003 du 13 mars 2020 le maire de la commune de Domancy a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation : 2. En vertu des dispositions tant de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme que de l'article R. 424-5 du même code, la décision par laquelle une demande de permis de construire est rejetée doit être motivée. L'article A. 424-4 de ce code prévoit que l'arrêté qui refuse un permis de construire précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision. 3. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Domancy s'est fondé sur deux motifs, l'un tiré de ce que les pentes actuelles de la voie privée reliée à la voie publique varient de 15% à 21,6%, que ce fort dénivelé est de nature à porter atteinte à la sécurité publique et méconnait l'article Uc 3 du règlement du plan local d'urbanisme et les articles R. 111-2 et 5 du code de l'urbanisme ; l'autre tiré de ce que le projet expose encore une architecture posée sur socle et un aspect général artisanal en discordance avec le vocabulaire des bâtiments vernaculaires et chalets d'habitation environnants aux volumes simples, balcons aériens, percements adaptés et volets à battants et méconnaissait l'article Uc 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Cet arrêté, qui contient les circonstances de droit et de fait qui le motivent, est dès lors suffisamment motivé. En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l'article Uc 3 du plan local d'urbanisme : 4. Le maire de la commune de Domancy s'est fondé sur la circonstance que la voie privée raccordée à la voie publique présentait une pente de 15 à 21,6 % et que ce fort dénivelé était de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Mme C soutient que la voie privée existe depuis de nombreuses années et dessert déjà plusieurs constructions et que l'article Uc 3 du règlement du plan local d'urbanisme ne s'applique pas aux voies privées déjà existantes. 5. Aux termes de l'article Uc 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Accès : Le raccordement d'un accès privé à la voie publique présentera une surface dégagée sur une longueur d'au moins 5 m à partir du bord de la chaussée la voie publique. La pente de cette partie de l'accès ne sera pas supérieure à 5%. () Voirie : La pente des voies privées ne devra pas être supérieure à 12% " 6. Les dispositions relatives à l'aménagement des voies nouvelles n'ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée et, par suite, elles ne font pas obstacle à la délivrance de permis de construire en vue de l'édification de maisons ou immeubles à usage d'habitation, desservis par des voies construites avant leur adoption. En revanche, les dispositions relatives à la desserte d'un terrain conditionnent à ce titre la constructibilité des terrains et peuvent, le cas échéant, faire obstacle à la délivrance de permis de construire sur un terrain non desservi ou desservi par des voies non conformes. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en prévoyant, au titre de l'accès à la parcelle, que le raccordement d'un accès privé à la voie publique présentera une surface dégagée sur une longueur d'au moins 5 m à partir du bord de la chaussée de la voie publique avec une pente de cette partie de l'accès non supérieure à 5%., le règlement du plan local d'urbanisme a prévu une règle relative à la desserte de la parcelle qui conditionne à ce titre la constructibilité du terrain. En revanche, les dispositions relatives à la voirie et notamment la règle indiquant que la pente des voies privées ne devra pas être supérieure à 12%, ne conditionne pas la constructibilité du terrain et ne s'appliquent qu'aux voies nouvelles. 8. Il est constant que le projet ne prévoit pas de création de voies nouvelles. Dès lors, si le maire de la commune de Domancy ne pouvait opposer le motif tiré de ce que la voie privée existante prévoyait une pente supérieure à 12%, il pouvait en revanche, sans commettre d'erreur de droit, opposer le motif tiré de ce que la voie privée existante raccordée à la voie publique prévoyait une pente supérieure à 5% sur les 5 premiers mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan du géomètre de Mme C que la pente de la voie privée est de 4% sur une longueur de 6,46 mètres. Les pièces produites par la commune, eu égard à leur imprécision, ne sont pas de nature à infirmer ce fait. Par suite, c'est à tort que le maire a opposé un moyen tiré de la méconnaissance de l'article Uc 3 du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme : 9. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " A ceux de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic." 10. D'une part, la commune étant couverte par un plan local d'urbanisme, l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'est pas applicable. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la voie privée qui dessert la parcelle cadastrée section A n° 2671 dessert déjà deux autres habitations. Dès lors, eu égard à sa situation, ses caractéristiques, son importance et son implantation, le projet ne présente aucun risque d'atteinte à la salubrité ou la sécurité publique. Malgré le pourcentage de pente de 15% sur 40 mètres, l'accès en ligne droite ne présente aucune dangerosité, ne supporte qu'une très faible circulation automobile et permet l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie. Si la commune se prévaut d'une doctrine du service départemental d'incendie et de secours, refusant l'accès aux tènements dont la pente est supérieure à 12%, elle ne le produit pas. Par suite, c'est également à tort que la commune a opposé ce motif. En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l'article Uc 11 du plan local d'urbanisme : 11. Aux termes de l'article Uc 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d'utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. " 12. Le maire de la commune de Domancy s'est fondé sur la circonstance que " le projet expose une architecture posée sur socle et un aspect général artisanal en discordance avec le vocabulaire des bâtiments vernaculaires et chalets d'habitation environnants aux volumétriques simples, balcons aériens, percements adaptés et voltés à battants " pour estimer que le projet méconnaissait l'article Uc 11 du règlement du plan local d'urbanisme. 13. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire porte sur une maison individuelle de type chalet, sur un socle de pierres de pays, avec un bardage de bois en mélèze. Ce type de chalet ne dénote en rien des constructions avoisinantes également de type chalet. Par suite, en refusant pour ce motif le permis de construire, le maire de la commune de Domancy a fait une inexacte application de l'article Uc 11 du plan local d'urbanisme. Le moyen doit donc être accueilli. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté n° PC.074.103.20.A.0003 du 13 mars 2020 du maire de la commune de Domancy refusant le permis de construire sollicité. Sur les conclusions d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " A ceux de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " 16. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. 17. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions du plan local d'urbanisme du 24 novembre 2011 ou des changements de circonstances de fait ferait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité par Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Domancy d'accorder à Mme C le permis de construire déposé sous le n°PC.074.103.20.A.0003 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais de justice : 18. Si Mme C, qui n'était pas représentée par un avocat, demande la condamnation de la commune de Domancy à payer la somme de 3 737 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " compte tenu des frais exposés auprès de professionnels et d'un précédent refus ", elle n'établit pas les frais prétendument exposés. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées. 19. Mme C n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à la commune de Domancy une somme quelconque au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de la commune ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er L'arrêté n° PC.074.103.20.A.0003 du 13 mars 2020 du maire de la commune de Domancy est annulé. Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune de Domancy d'accorder à Mme C le permis de construire déposé sous le n° PC.074.103.20.A.0003 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 :Les conclusions de la commune de Domancy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Domancy. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme D, première-conseillère, - Mme A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. D La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2003889_20240405