TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003892_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2020 et le 15 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'ensemble de la procédure administrative préalable à la sanction de blâme dont elle a fait l'objet le 21 janvier 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande, présentée par un courrier du 27 septembre 2019, tendant à la suppression de mentions suivantes dans les pièces de son dossier individuel : - " pour moi, cela relève () devra être fait " dans le procès-verbal d'audition de l'adjoint au chef d'antenne de l'UCTP (Unité de contrôle des transports de personnes) en date du 6 mars 2019, - " en outre, je sollicite que le gardien A () exercer les fonctions de policier " dans le procès-verbal administratif intitulé " compte-rendu d'enquête " du 10 mai 2019, - " en outre, je sollicite que le gardien A () exercer les fonctions de policier " dans le procès-verbal administratif intitulé " compte-rendu d'enquête " du 15 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de supprimer ces mentions, sous astreinte et dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - sa requête est recevable, - les mentions en litige sont illégales en ce qu'elles sont diffamatoires, si bien qu'il y a lieu d'annuler le refus du ministre de les supprimer de son dossier individuel ; - en toute hypothèse, elles ne sont pas justifiées et sont partiales, l'enquête administrative dont elle a fait l'objet ayant été conduite exclusivement à charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle contient à titre principal des conclusions injonctives, - à supposer qu'elle contienne des conclusions tendant à l'annulation des procès-verbaux établis lors de l'enquête disciplinaire dont Mme A a fait l'objet, elle serait également irrecevable en ce que de tels documents ne font pas grief, - à supposer qu'elle contienne des conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de modifier son dossier individuel, elle serait tardive, - en tout état de cause, les mentions en cause n'étaient pas diffamatoires et étaient même pleinement justifiées. Par un courrier en date du 17 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office et tiré de l'irrecevabilité au regard des dispositions de l'article R. 421-1 de ce code des conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'ensemble de la procédure administrative préalable à la sanction de blâme dont elle a fait l'objet le 21 janvier 2020 en l'absence de toute décision préalable de l'administration refusant de procéder à une telle annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, gardienne de la paix titularisée le 16 décembre 2016 et en poste à l'unité de contrôle des transports de personnes (UCTP) de Roissy au moment des faits en litige, a été informée par un courrier du 14 août 2019, notifié le 2 septembre suivant, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et des droits dont elle disposait dans ce cadre, notamment le droit de consultation de son dossier individuel. L'intéressée a consulté son dossier le lendemain. Par un courrier du 27 septembre 2019, elle a sollicité la suppression de mentions suivantes dans les pièces de son dossier individuel : " pour moi, cela relève () devra être fait " dans le procès-verbal d'audition de l'adjoint au chef d'antenne de l'UCTP en date du 6 mars 2019, " en outre, je sollicite que le gardien A () exercer les fonctions de policier " dans le procès-verbal administratif intitulé " compte-rendu d'enquête " du 10 mai 2019 et, enfin, " " en outre, je sollicite que le gardien A () exercer les fonctions de policier " dans le procès-verbal administratif intitulé " compte-rendu d'enquête " du 15 mai 2019. Aucune réponse ne lui a été apportée et une décision implicite de rejet de la demande de Mme A est née. Par ailleurs, l'intéressée a fait l'objet le 21 janvier 2020 d'un arrêté par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A demande au tribunal par la présente requête d'annuler l'ensemble de la procédure administrative préalable à la sanction de blâme dont elle a fait l'objet le 21 janvier 2020 ou, à tout le moins, d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande, présentée par un courrier du 27 septembre 2019, tendant à la suppression de certaines mentions dans les pièces de son dossier individuel. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. En l'espèce, Mme A n'a saisi le tribunal d'aucune décision préalable par laquelle l'administration aurait rejeté une demande de sa part tendant à l'annulation de la procédure administrative préalable à l'intervention de la sanction de blâme dont elle a fait l'objet le 21 janvier 2020. Ses conclusions tendant à l'annulation de cette procédure sont donc irrecevables en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité. 4. En second lieu, aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors applicable : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. ". 5. Si un fonctionnaire n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles l'autorité administrative accepte ou refuse de faire enregistrer, classer et numéroter et de compléter les pièces de son dossier administratif, qui ne font pas par elles-mêmes grief à l'intéressé, il est en revanche recevable, lorsqu'il estime que les dispositions de l'article 18 précitées ont été méconnues, à déférer au juge administratif la décision par laquelle l'administration refuserait de procéder au retrait de son dossier des pièces qui, selon lui, ne peuvent légalement y figurer. 6. A cet égard, les pièces du dossier individuel d'un fonctionnaire ne peuvent faire état des opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques. Il ne saurait non plus faire état de faits dont le juge pénal a constaté l'inexistence ou relevé qu'ils ne pouvaient être imputables à l'intéressé. 7. En l'espèce, Mme A fait valoir que les trois passages dont elle demande la suppression seraient diffamatoires en ce qu'ils remettent en cause sa santé mentale sans s'appuyer sur un avis médical préalable. Elle soutient également qu'ils seraient inexacts et partiaux. Toutefois, alors qu'aucune décision pénale n'a reconnu le caractère diffamatoire, partial ou inexact de ces passages et que ceux-ci ne portent pas sur les opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de Mme A, celle-ci n'est pas fondée à demander au tribunal d'annuler le refus du ministre de l'intérieur de les retirer de son dossier individuel. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard tant des termes employés dans les passages incriminés que du contexte dans lequel ils ont été prononcés, que ces passages seraient diffamatoires, inexacts ou partiaux. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre de l'intérieur. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, V. C Le président, Y. Marino La greffière, L. Marville La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2003892_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel