TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003893_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai 2020 et 11 décembre 2020, Mme B A épouse C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2020/201 du 24 mars 2020 par lequel le maire de Chelles a interdit l'accès à l'immeuble à usage d'habitation situé 1 rue Chartes Tourel, supporté par la parcelle cadastrée section BM n°628, appartenant à la société Tourel Immo 5 ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire Chelles de distribuer, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, les secours nécessaires pour faire cesser les pollutions dues, d'une part, à la présence de punaises de lit et de vermine en quantité importante au sein des logements infestés suite au squat de 2013 et, d'autre part, aux conséquences de l'incendie du 21 mars 2020 au niveau des logements et du laboratoire d'analyses médicales ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire de Chelles d'effectuer, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, des travaux de désinsectisations et de désinfections par une entreprise spécialisée, au frais de la commune ; 4°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire de Chelles de pourvoir, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, à son relogement ainsi qu'à celui des autres occupants dans un appartement décent, situé à proximité, de même confort et d'habitabilité ; 5°) de condamner la commune de Chelles à lui verser une indemnité de réinstallation d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer avec capitalisation des intérêts au taux légal. Elle soutient que : - l'arrêté du maire de Chelles du 24 mars 2020 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la date réelle de l'incendie ; - en tant qu'il interdit à toute personne non habilitée par le propriétaire, éventuellement via un mandataire le cas échéant, en vue de sécuriser les lieux ou d'effectuer des travaux, il est contraire à l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 mars 2020 ; - les dispositions prévues aux articles 1er et 2 de l'arrêté du maire de Chelles du 24 mars 2020 sont contradictoires ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2021, la commune de Chelles, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de Mme C est irrecevable dès lors qu'elle ne dispose d'aucun intérêt à agir ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable à la date d'enregistrement de sa requête ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C pour demander l'annulation de l'arrêté du maire du 24 mars 2020 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hirondel, - et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un incendie, qui s'est déclaré sur l'immeuble situé 50, avenue Foch à Chelles, le maire de cette commune a pris, le 24 mars 2020, un arrêté interdisant l'accès à l'immeuble à usage d'habitation situé 1 rue Chartes Tourel, supporté par la parcelle cadastrée section BM n°628, appartenant à la société Tourel Immo 5. Par la présente requête, Mme B A épouse C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Elle demande également au tribunal d'enjoindre, sous astreinte, au maire de Chelles de distribuer les secours nécessaires afin de faire cesser les pollutions dues à la présence de punaises de lit et de vermine au sein des logements infestés suite au squat de 2013 et aux conséquences de l'incendie du 21 mars 2020, de faire procéder par une entreprise spécialisée aux travaux de désinsectisations et de désinfections nécessaires et de pourvoir à son relogement ainsi qu'à celui des autres occupants. Elle demande, enfin, de condamner la commune de Chelles à lui verser une indemnité de réinstallation d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer avec capitalisation des intérêts au taux légal. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Chelles : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations de l'arrêté en litige qui ne sont pas utilement contestées, que le maire de Chelles a interdit, sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, l'accès à l'immeuble à usage d'habitation situé 1 rue Charles Tourel à la suite d'un incendie qui a fortement dégradé l'immeuble, en particulier le second étage et l'escalier. Il est constant que Mme C ne réside pas dans cet immeuble mais dans un bâtiment voisin, sis 50, avenue Foch. Par suite, elle ne dispose d'aucun droit pour accéder à l'immeuble faisant l'objet de l'arrêté municipal contesté du 24 mars 2020. Elle n'établit, ni même n'allègue que cet arrêté aurait aussi pour effet de l'empêcher d'accéder à son logement. Enfin, les circonstances que l'immeuble dans lequel elle réside serait infecté de punaises de lit et de vermine et que des logements ainsi que le laboratoire d'analyses médicales ont été affectés par l'incendie du 21 mars 2020 sont sans lien avec l'arrêté en litige. Par suite, la commune de Chelles est fondée à soutenir que Mme C ne dispose pas d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté du maire de Chelles du 24 mars 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. En ce qui concerne les conclusions à fin indemnitaire : 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige, qui n'a aucun effet quant à la situation de la requérante, n'a pu lui causer un préjudice anormal et spécial, et ne présente, par ailleurs, aucun lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué tendant à ce que la commune de Chelles soit condamnée à lui verser une indemnité de réinstallation d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer. Par suite, la commune de Chelles est fondée à soutenir que ces conclusions sont également irrecevables en l'absence d'intérêt à agir de la requérante. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable, que ces conclusions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chelles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la commune de Chelles, au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chelles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la commune de Chelles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. L'HIRONDELLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2003893_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel