TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003896_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2020, l'association des parents d'élèves (APE) de Phalempin demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de cette commune en date du 5 mai 2020 portant règlementation des conditions d'utilisation des propriétés communales affectées à l'usage des établissements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire public. Elle soutient que, à la suite de la publication du décret du 31 mai 2020, l'interdiction d'ouverture à l'enseignement public scolaire des écoles préélémentaires et élémentaires publiques de Phalempin et la fermeture des accès auxdits établissements décidée par l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions qui régissent l'obligation scolaire. La requête a été communiquée à la commune de Phalempin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence de qualité pour agir de Mme B au nom de l'APE de Phalempin. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Lassaux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 mai 2020, le maire de la commune de Phalempin a décidé que les établissements d'accueil de l'enseignement préélémentaire et élémentaire public de la commune ne rouvriraient pas le 11 mai 2020 et jusqu'à nouvel ordre. Par la présente requête, l'association des parents d'élèves de Phalempin demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la recevabilité de la requête : 2. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit du courrier qui lui a été adressé par le tribunal, l'association des parents d'élèves de Phalempin n'a justifié par la production d'aucune pièce, notamment de ses statuts, de la qualité pour agir en son nom de Mme B, laquelle ne précise au demeurant dans sa requête introductive ni son identité complète ni les fonctions assurées au sein de cette association. Par suite, la requête doit, pour ce motif, être rejetée comme étant irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association des parents d'élèves de Phalempin est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association des parents d'élèves de Phalempin et à la commune de Phalempin. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé Ch. BAUZERAND La greffière, signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2003896_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel