TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003896_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et des mémoires, enregistrés le 1er septembre 2020, le 30 août 2021 et le 22 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Caillon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son exposition à des poussières d'amiante à l'occasion de son activité professionnelle en sa qualité d'ouvrier d'Etat ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'ayant été exposé à l'amiante pendant plus de trente an, il est fondé à solliciter une indemnité de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er juillet 2021 et le 2 novembre 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-66 du 25 mars 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public ; - et les observations de Me Caillon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ouvrier d'Etat, a été employé comme agent spécialisé au sein du service de ravitaillement de La Palice du 5 décembre 1988 au 31 mars 1990, puis comme conducteur de véhicules routiers du 1er avril 1990 au 31 octobre 1998 au sein du dépôt des essences des armées de Cazaux. Sur ce dernier site, il exerce les fonctions de mécanicien maintenance depuis le 1er novembre 1998. Il doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice lié à son anxiété de développer une maladie grave en raison de son exposition à l'amiante durant cette période d'activité professionnelle. Sur la responsabilité de l'Etat en qualité d'employeur : 2. L'Etat, en sa qualité d'employeur, a une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité, et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d'exposition aux poussières d'amiante. La carence de l'Etat dans cette mise en œuvre est de nature à engager sa responsabilité. 3. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion des quelques brèves périodes durant lesquelles M. A a été exposé à des matériaux contenant de l'amiante au cours des années 2001 à 2004, ce dernier a systématiquement bénéficié de masques, de gants et de combinaisons mises à disposition par le chef de l'établissement auquel il était rattaché. Aucune carence fautive ne pouvant, dans ces conditions, être reprochée à l'Etat, les conclusions par lesquelles M. A sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité à ce titre doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, et Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, E. WOHLSCHLEGEL Le président, D.FERRARI Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003896
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Chronologie de l'affaire
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TA336 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003896_20221006
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2003896_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel