TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2003896_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, la société civile immobilière (SCI) ABS demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d'un montant de 1 500 euros. Elle soutient que : - elle n'avait pas connaissance de son obligation d'obtention d'une autorisation préalable de mise en location ; - après avoir reçu le courrier de la préfète de l'Oise du 8 septembre 2020 l'invitant à présenter ses observations au regard de la mise en location du logement dont elle est propriétaire en l'absence d'une demande d'autorisation préalable de mise en location, elle a effectué toutes les démarches nécessaires pour la régularisation de la situation, mais celle-ci n'a pu intervenir avant l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la SCI ABS ne se prévaut d'aucun moyen à l'encontre de l'arrêté attaqué ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas l'indication de la personne physique qui intervient au nom de la SCI ABS, en particulier, elle ne mentionne pas le nom de son représentant légal ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas présentée par un avocat ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) ABS est propriétaire d'un logement situé 9 rue Jean Jaurès à Creil qu'elle a mis en location le 22 novembre 2019. Par un arrêté du 18 novembre 2020, dont la SCI ABS demande l'annulation, la préfète de l'Oise a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d'un montant de 1 500 euros suite à la mise en location du logement situé 9 rue Jean Jaurès à Creil en l'absence d'une demande d'autorisation préalable de mise en location. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers () ". Aux termes de l'article L. 635-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. () ". Aux termes de l'article L. 635-7 du même code : " Lorsqu'une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation prévue au présent chapitre auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 €. () / L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements ". Aux termes de l'article R. 635-4 du même code : " I.- Le délai pendant lequel l'intéressé a la possibilité de présenter ses observations, mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 635-7, est fixé à un mois. / II.- Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 635-7, lorsque le préfet est informé qu'une personne a mis en location un logement sans avoir préalablement déposé une demande d'autorisation, l'intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations. A cet effet, il joint aux observations adressées au préfet copie du récépissé du dépôt de la demande d'autorisation ". 3. D'autre part, par une délibération du 28 juin 2018, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise a instauré un dispositif d'autorisation préalable de mise en location dans les rues du centre-ville identifiées par la commune de Creil, notamment les numéros impairs du 1 au 97 de la rue Jean Jaurès. 4. En premier lieu, la SCI ABS soutient qu'elle n'avait pas connaissance de son obligation d'obtention d'une autorisation préalable de mise en location. Toutefois, la société requérante ne peut utilement invoquer une absence de connaissance de la réglementation en vigueur. Un tel moyen est inopérant et doit être écarté. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que par un courrier du 8 septembre 2020, reçu le 10 septembre 2020, la préfète de l'Oise a informé la SCI ABS, d'une part, qu'aucune demande d'autorisation préalable de mise en location n'a été sollicitée alors que le logement situé 9 rue Jean Jaurès à Creil dont elle est propriétaire est concerné par le dispositif d'autorisation préalable de mise en location. D'autre part, la préfète a informé la SCI ABS qu'elle devait adresser une demande d'autorisation de mise en location auprès des services de l'agglomération Creil Sud Oise (ACSO) dans un délai d'un mois et qu'à défaut de réponse, une sanction pouvant atteindre 5 000 euros sera prononcée à son encontre. Si la SCI ABS se prévaut de ce qu'elle a pris contact avec les services de l'ACSO et de la direction départementale des territoires dès réception du courrier du 8 septembre 2020, elle ne l'établit par aucune pièce produite au dossier. Par ailleurs, si la SCI soutient qu'elle a entrepris sa démarche de dépôt de demande d'autorisation le 14 octobre 2020, qu'elle en a informé l'agent chargé de l'instruction de son dossier par courriel du 19 octobre 2020 et, enfin, qu'elle a déposé un dossier de demande complet le 27 octobre 2020, ces circonstances sont toutefois sans incidence dès lors qu'elles sont postérieures au délai d'un mois accordé par la préfète à compter de la notification du courrier du 8 septembre 2020. De plus, par courrier du 21 octobre 2020, la direction de l'aménagement et de la politique de la ville de l'ACSO a attesté qu'au 11 octobre 2020, soit après l'expiration du délai qui lui avait été accordé pour la régularisation de sa situation en application de l'article R. 635-4 du code de la construction et de l'habitation cité au point 2, la SCI ABS ne lui avait pas adressé de dossier pour se mettre en conformité avec ses obligations. Si la requérante se prévaut de ce qu'elle n'a pas pu obtenir le diagnostic énergétique requis plus tôt car il lui était difficile de trouver un prestataire durant la période de confinement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la sanction attaquée. Enfin, il résulte de l'instruction que par décision du 9 décembre 2020, le président de l'ACSO a refusé d'accorder à la SCI ABS l'autorisation préalable de mise en location sollicitée au motif que le logement concerné est frappé d'un arrêté de péril imminent n° 2020-346 du 9 novembre 2020 du maire de la commune de Creil. Par suite, le moyen tiré de ce que la SCI ABS aurait effectué toutes les démarches nécessaires pour la régularisation de la situation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la préfète de l'Oise, que la SCI ABS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d'un montant de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI ABS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière ABS et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, Signé L. Bazin La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2003896_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel