TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA44 · 1ère Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003897_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2020 et le 28 juillet 2021, Mme C G, Mme A G, Mme F G, Mme I G, Mme E G, M. D G, M. B G et M. H G, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 3 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération attaquée méconnaît l'article L. 123-16 du code de l'environnement, en l'absence de mentions sur les réserves de la commission d'enquête et de délibération du conseil municipal sur ce point ; -l'information des membres du conseil municipal a été insuffisante ; -le projet de plan local d'urbanisme a été approuvé à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme, faute de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur le classement des espaces boisés les plus significatifs de la commune et du déclassement d'espaces boisés classés, et en méconnaissance de l'article L. 153-11 de ce code, faute de consultation du gestionnaire du réseau ferré ; -l'information du public a été insuffisante au regard des documents graphiques produits lors de l'enquête publique ; -le rapport de présentation ne comporte pas de justification quant à l'OAP thématique " trame verte et bleue " ; -le rapport de présentation a été modifié postérieurement à l'enquête publique en méconnaissance de l'article L. 153-43 du code de l'urbanisme ; -la servitude d'espace boisé classé grevant les parcelles cadastrées section AE n°58 et 390 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; -la délimitation des servitudes d'espaces boisés classés méconnaît le principe d'égalité ; - le classement en zone UBa et non en espace boisé classé de la parcelle cadastrée section AD n°789 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2020, la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire, produit par la commune de Saint-Gilles-de-Croix-de-Vie, a été enregistré le 15 février 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le codes des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me de Baynast, avocat des consorts G, - et les observations de Me Vic, avocat de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 10 juillet 2017, le conseil municipal de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a prescrit la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Une enquête publique s'est tenue du 30 septembre 2019 au 30 octobre 2019. Par une délibération du 3 mars 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a approuvé le plan local d'urbanisme communal. MM. et Mmes G, propriétaires sur le territoire de la commune, demandent au tribunal d'annuler cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'avis de la commission d'enquête : 2. En application du dernier alinéa de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : " Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné ". Ces dispositions n'imposent pas que l'examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur fasse l'objet d'une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal approuve la modification du plan local d'urbanisme ni d'une délibération matériellement distincte de la délibération approuvant le projet. Elles n'exigent pas non plus que l'organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire enquêteur, mais lui imposent seulement de délibérer sur le projet, y compris lorsqu'il relève de la compétence de l'exécutif de la collectivité, en ayant eu connaissance de leur sens et de leur contenu. 3. Il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête qui a rendu un avis favorable à l'issue de l'enquête publique, a recommandé " au porteur du projet de PLU, avant d'adopter ce dernier, de procéder à un réexamen de ses propositions de classement des espaces boisés et des arbres remarquables afin d'identifier et de corriger les erreurs, notamment celles signalées au cours de l'enquête, ainsi que les incohérences éventuelles qui sont de nature à nuire à l'équité ". Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, que les auteurs du PLU ont réduit la délimitation de certains espaces boisés classés après enquête publique, dans le projet soumis au conseil municipal. Or, il ressort notamment des mentions de la délibération attaquée, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que le conseil municipal a examiné cette réserve. Enfin, les dispositions précitées de l'article L. 123-16 du code de l'environnement n'exigent pas que la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme soit motivée spécifiquement sur les modalités de prise en compte de la recommandation ainsi énoncée par la commission d'enquête. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-16 du code de l'environnement doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne l'information des conseillers municipaux : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. Le défaut d'envoi de cette note entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la convocation adressée aux membres du conseil municipal était jointe une note de synthèse comportant un exposé détaillé relatif à la prise en compte par la commune des avis recueillis avant l'enquête publique, des observations du public au cours de cette dernière ainsi que du rapport et des conclusions de la commission d'enquête, et détaillant les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme à la suite de l'enquête publique, s'agissant notamment de la délimitation des espaces boisés classés. Ce document permettait aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications du plan local d'urbanisme dont l'approbation était soumise à leur appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. En ce qui concerne l'information du public lors de l'enquête publique : 6. Aux termes de l'article R. 151-14 du code de l'urbanisme : " Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section ". 7. Si les requérants soutiennent que les plans délimitant les servitudes d'espaces boisés classés joints au dossier d'enquête étaient insuffisamment précis et clairs, cela ne ressort pas des pièces du dossier, d'autant plus que ces derniers ont pu valablement présenter leurs observations au cours de l'enquête publique, quant à la délimitation d'un espace boisé classé sur les parcelles cadastrées section AR n°390 et 58. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d'enquête publique aurait été insuffisant pour permettre la bonne information du public. En ce qui concerne la modification du projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique : 8. Aux termes de l'article L. 153-43 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête publique, [le projet de plan], éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou () du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 9. Les requérants soutiennent que l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme a été modifiée après la réalisation de l'enquête publique. Les requérants, qui se bornent ainsi à reprendre certains des points figurant dans la délibération attaquée relatif à la délimitation des espaces boisés classés ou à l'urbanisation sur le territoire de la commune, n'expliquent pas en quoi ces évolutions remettraient en cause l'économie générale du projet de plan. Il ressort des pièces du dossier que chacune des modifications évoquées ne porte que sur des aspects limités, tant d'un point de vue quantitatif que d'un point de vue qualitatif, du projet de plan local d'urbanisme et qu'elles ne remettent pas en cause, même envisagées ensemble, les partis d'urbanisme retenus par les auteurs du plan pour l'élaboration de celui-ci. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme aurait été modifiée après l'enquête publique doit être écarté. En ce qui concerne la consultation de SNCF Réseau : 10. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence de notification du projet de plan local d'urbanisme " au gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l'emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme " mentionné au dernier alinéa de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, ces dispositions, entrées en vigueur le 27 décembre 2019, n'étant pas applicables à la procédure de révision du plan local d'urbanisme en litige. En ce qui concerne la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites : 11. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Aux termes de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme, qui est au nombre des dispositions particulières de ce code relatives à l'aménagement et à la protection du littoral : " Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ". Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'une commune envisage de déclasser une zone de son plan local d'urbanisme auparavant classée en espaces boisés classés, comme en l'espèce, il lui appartient non seulement de saisir préalablement la commission départementale des sites et paysages de cette question mais également de ne prendre une délibération de déclassement de la zone qu'après avis de cette commission. 12. D'une part, aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; / () / 4° A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le projet de plan local d'urbanisme prévoit la réalisation d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l'article L. 151-7 du présent code. L'avis porte uniquement sur les unités touristiques locales ". Aux termes de l'article R. 153-4 de ce code : " Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables ". 13. D'autre part, aux termes de l'article R. 341-16 du code de l'environnement : " La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable () II. - Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes : / () / 3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ". Aux termes de l'article R. 341-20 de ce code : " La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétences dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16 ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'applique en l'absence de dispositions particulières spécifiques au fonctionnement de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites : " Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, s'il y a lieu, le nom des mandataires et des mandants. Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu. L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision ". 14. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 15. Les requérants soutiennent que la commission départementale de la nature des paysages et des sites (CDNPS) n'a pas été consultée et ne s'est pas prononcée sur le projet de plan local d'urbanisme, au titre de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme. La commune de Saint-Gilles-Croix-Vie ne peut valablement se prévaloir de ce que le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie n'identifierait pas d'espace boisé significatif sur le territoire de cette commune pour soutenir qu'elle n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme, dont, commune littorale, elle relève en tout état de cause. Par suite, le projet de plan local d'urbanisme, en ce qu'il concerne le classement des espaces boisés les plus significatifs et le déclassement d'espace boisés de la commune, devait contrairement à ce qui est soutenu en défense, être soumis à l'avis de cette commission. 16. Le projet de plan a été notifié le 4 juin 2019 à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Contrairement à ce que soutient la commune, l'article R. 153-4 du code de l'urbanisme dont elle se prévaut, n'est pas applicable au fonctionnement de la formation spécialisée dite " des sites et paysages " de cette commission, lorsqu'elle exerce les compétences dévolues à la commission au titre de l'article L. 121-27 de ce code. Or, quand bien même les dispositions précitées du code de l'environnement n'imposent pas qu'aucun compte-rendu ou avis soit disponible pour formaliser l'avis de cette commission, ni ne prévoient qu'elle n'émettrait qu'un avis explicite, pour autant, aucun élément au dossier, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens diligentée par le tribunal, ne vient établir que la commission aurait effectivement examiné le projet en cause et par suite émis un avis pour l'application du 3° du II l'article R. 341-16 du code de l'environnement. 17. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que les espaces boisés les plus significatifs du territoire de la commune, en particulier le secteur de la dune de la Garenne, ne seraient pas classés au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme. Si les requérants font état de la suppression de la servitude d'espace boisé grevant la place située à l'intersection entre le quai de la République et la rue de la Gîte, il ressort des pièces du dossier que cet espace public, pour partie artificialisé, classé en zone Nv correspondant aux espaces verts urbains, planté d'arbustes bas, ne comporte aucun arbre de haute tige. S'ils font état d'une réduction de l'espace boisé classé situé sur la parcelle cadastrée section AH n°331 dénommé " Parc du Petit bois ", cette réduction est d'ampleur particulièrement limitée, alors même que l'ensemble des parties boisées de ce parc, classé en zone Nv, restent grevées d'une telle servitude. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence d'avis de la CDNPS aurait eu une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle aurait privé les personnes intéressées d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'avis de la CDNPS, doit être écarté. En ce qui concerne le rapport de présentation : 18. Aux termes de l'article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ; () ". 19. Le rapport de présentation, qui est distinct tant du projet d'aménagement et de développement durables que du règlement et des orientations d'aménagement et de programmation, ne fixe pas de mesures réglementaires et, par suite, ne présente pas un caractère normatif. Le moyen tiré de ce que le contenu du rapport de présentation ne comporte pas des indications répondant aux prescriptions des articles L. 151-4 et R. 151-2 du code de l'urbanisme, moyen relatif à la légalité externe du plan local d'urbanisme, se rapporte à sa régularité mais non à l'appréciation de son bien-fondé. 20. L'article R. 151-2 du code de l'urbanisme prévoit que le rapport de présentation comporte la justification de la complémentarité des dispositions édictées par le règlement du plan local d'urbanisme avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 de ce code. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation annexé à la délibération attaquée comporte au sein de l'évaluation environnementale, une justification suffisamment précise et étayée des choix retenus pour établir l'orientation d'aménagement et de programmation relative à la trame verte et bleue, en cohérence avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables. En particulier, un tableau présente les objectifs communs du projet d'aménagement et de développement durables et de cette orientation d'aménagement et de programmation, dont le contenu est également justifié. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du rapport de présentation quant à cette orientation d'aménagement et de programmation manque en fait. En ce qui concerne l'espace boisé classé grevant les parcelles cadastrées section AE n°58 et n°390 : 21. L'article L. 113-2 du code de l'urbanisme prévoit que le classement d'un espace boisé classé au titre de l'article L. 113-1 de ce même code précédemment cité, qui n'est pas subordonné à la valeur du boisement existant ni même à l'existence d'un tel boisement, interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. En outre, si l'autorité administrative classe, en application des dispositions précitées de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme, les espaces boisés lorsque ceux-ci sont les plus significatifs de la commune, elle dispose de la faculté de classer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-1 du même code, les bois, forêts, ou parcs qui ne sont pas parmi les plus significatifs de son territoire. 22. Le projet d'aménagement et de développement durable prévoit au titre de son orientation 02.2 de " Consolider la trame verte dans un territoire fortement urbanisé ", ainsi que de " maintenir les jardins et boisements privés ou publics, présents dans le tissu urbain en tant qu'espaces de respiration urbaine et supports d'une trame verte discontinue mais essentielle ". 23. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la délibération attaquée, les parcelles en cause étaient végétalisées et comportaient un nombre significatif d'arbres de haute tige remarquables. Quand bien même ceux-ci sont des spécimens relativement jeunes et des espèces communes, l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ne subordonne pas la possibilité qu'il ouvre à la condition que le boisement existant présente un caractère remarquable ou une richesse écologique particulière ou accueillerait des espèces protégées. En outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir ni de ce que les parcelles en cause ne figureraient pas au sein de la trame verte et bleue de la commune ni de ce qu'elles ne seraient pas incluses parmi les espaces boisés parmi les plus significatifs de ce territoire. Si les requérants soutiennent que la parcelle n°58 comporte une maison d'habitation, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'institution d'une servitude d'espace boisé classé. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont l'institution de cette servitude serait entachée doivent être écartés. De surcroît, la circonstance que cette servitude a été ultérieurement supprimée de la révision allégée n°1 du plan local d'urbanisme approuvée par une délibération du conseil municipal du 8 décembre 2022, n'entache pas pour autant d'illégalité la délibération attaquée. 24. Dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme l'institution d'une servitude d'espace boisé a pu être légalement instaurée sur les parcelles en cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que son institution serait contraire au principe d'égalité. En ce qui concerne le classement en zone UBa d'une partie de la parcelle section AD n°789 : 25. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ". 26. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir mais sans être lié par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 27. Il ressort des pièces du dossier que la zone UBa correspond aux secteurs du cœur urbain de Saint-Gilles-Croix de-Vie au sein desquels une densification urbaine est à favoriser. La partie de la parcelle cadastrée section AD n°789 qui n'est pas classée en espace boisé mais en zone UBa, ne comporte pas de végétation et correspond à un ancien stade sportif dans un quartier urbanisé. En classant ce terrain en zone UBa en vue de densifier l'urbanisation de ce secteur, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'un autre classement aurait été possible. 28. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. et Mmes G est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, désignée représentante unique, et à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2003897
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2100789_20231005Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003897_20230613
Données disponibles
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