TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003900_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2020, M. et Mme C A, représentés par Me Bonin, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 21 424,29 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi à la suite du refus de concours de la force publique qui leur a été opposé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour avoir refusé, sans justification, d'apporter le concours de la force publique pour exécuter la décision judiciaire d'expulsion ; - la somme de 21 424,29 euros sollicitée à titre de provision en réparation du préjudice subi n'est pas sérieusement contestable. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 21 juillet 2016, le tribunal d'instance de Longjumeau a constaté la résiliation du bail conclu le 1er mai 1998 entre M. et Mme C A et E D B à la date du 16 novembre 2015 et autorisé l'expulsion de cette dernière, si besoin avec l'assistance de la force publique. Mme D B ne s'étant pas acquittée des obligations mises à sa charge, un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 30 septembre 2016, suivi, le 7 décembre 2016, d'un procès-verbal de tentative d'expulsion. Ce commandement et cette tentative étant demeurés infructueux, M. et Mme A ont sollicité le 8 décembre 2016 le concours de la force publique. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite par le préfet de l'Essonne. Par la présente requête, les époux A sollicitent la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 21 424,29 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l'Etat : 3. D'autre part, en revanche, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". L'article L. 411-1 du même code précise que : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S'il en va autrement dans le cas où l'exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l'ordre public, un refus justifié par l'existence d'un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l'Etat à l'égard du bénéficiaire de la décision de justice. 4. Par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que l'obligation de l'Etat à leur égard n'est pas sérieusement contestable dans son principe. 5. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. () ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'autorité de police dispose, sous réserve des dispositions relatives à la trêve hivernale, d'un délai de deux mois pour assurer l'exécution forcée d'un jugement d'expulsion et que, passé ce délai, le justiciable nanti d'un tel jugement est en droit d'obtenir réparation intégrale des préjudices dont l'inexécution de la décision de justice, quelle qu'en soit la cause est à l'origine, de manière directe et certaine. 7. Il résulte de l'instruction que le 8 décembre 2016, M. et Mme A ont présenté au préfet de l'Essonne une demande de concours de la force publique pour l'exécution du jugement précité. Compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer, dans un tel cas de figure, son action, et de la période de trêve hivernale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée à compter du 1er avril 2017. En ce qui concerne le montant de la provision : 8. Le montant dont l'Etat est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité. 9. Eu égard aux termes du relevé de compte produit par la société requérante pour la période du 1er mai 2016 au 31 janvier 2020, non contesté par le préfet de l'Essonne, il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme A la provision de 19 360,28 euros correspondant aux diverses indemnités d'occupation et de charges réellement dues pour la seule période du 1er avril 2017, date à laquelle la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée, au 31 janvier 2020, date à laquelle les requérants ont arrêté les comptes. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, date de réception de la demande préalable par l'administration. Sur la subrogation : 10. Il y a lieu de subordonner le versement de la provision allouée par la présente ordonnance à la subrogation de l'État dans les droits que détiendraient les époux A à l'encontre de Mme D B et de tous occupants de son chef, à raison de l'occupation indue pour la période susvisée de responsabilité de l'État. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de rejeter la demande de condamnation de l'Etat aux dépens inexistants. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme A une provision de 19 360,28 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020. Article 2 : Le paiement de la somme allouée par la présente ordonnance est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de M. et Mme A sur Mme D B et tous occupants de son chef pour la période de responsabilité de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, signé F. Lutz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2003900
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Chronologie de l'affaire
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TA7818 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003900_20220718
TA3018 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2003900_20220718
Données disponibles
- Texte intégral