TA761 ère Chambre1 ère ChambreCitée 1×
TA76 · 1 ère Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003901_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) A, représentée par la SELARL CEJ, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017. Elle soutient que : - en ce qui concerne la procédure d'imposition, la reconstitution de comptabilité est sujette à caution dès lors que Mme A n'était pas compétente pour produire les informations sur les quantités servies ; - en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition, la marge retenue présente un écart de près de 10 % avec la marge du secteur ; - le taux de pertes des bières doit être établi à 18 % ; - le grammage des cafés doit être établi à 9 grammes ; - il convient de tenir compte de ce que les Porto était servi dans des coupes à champagne de 10 cl et que les " Gets " étaient dosés à vue et sur glace ; - le dosage des vins doit être établi à 13 cl par verre ; - le dosage des kirs doit être établis à 16 cl par verre. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut : 1°) au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance ; 2°) au rejet du surplus de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l'EIRL A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'EIRL A a exploité, sous l'enseigne Le Balto, un fonds de commerce de café, tabac, journaux situé 43 rue Jacques Huet à Fécamp du 1er juillet 2013 au 26 juin 2019, date de sa cession. Par courrier du 13 novembre 2017, la société a été informée de l'engagement d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017. Par proposition du 13 juillet 2018, l'entreprise a été avertie des rectifications envisagées à l'issue du contrôle, au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017. Après examen des observations, les rehaussements ont été partiellement confirmés le 10 octobre 2018. À l'issue de l'entretien avec le supérieur hiérarchique, le 4 décembre 2018, les rehaussements subsistants ont été maintenus. Les rappels de TVA et d'impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement le 16 août 2019. Le 10 septembre 2019, l'EIRL A a présenté une demande de remise gracieuse qui a été rejetée par décision du 6 février 2020, puis une seconde demande gracieuse, le 16 mars 2020, rejetée par décision du 18 mai 2020. Le 17 mars 2020, l'entreprise vérifiée a présenté une réclamation, complétée le 9 juillet 2020, qui a été rejetée le 30 juillet 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Par décisions du 1er février 2021, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Normandie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, au titre de l'année 2014, d'une part, de 841 euros pour les rappels de TVA et de 2 779 euros pour les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie l'EIRL A. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus de la requête : 3. En premier lieu, la circonstance que M. A, époux de Mme A, n'ait pas été présent lors des opérations de contrôle ayant conduit aux reconstitutions de chiffre d'affaires alors qu'il se serait exclusivement occupé de l'activité de bar, d'une part, est sans incidence les manquements constatés par l'administration qui ont conduit à regarder la comptabilité comme non probante et à l'écarter. D'autre part, l'absence de M. A n'est pas plus de nature à remettre en cause les constats opérés par le service de contrôle quant aux quantités servies qui ont été expressément validées par Mme A, représentante légale de l'EIRL A, et n'ont, durant la procédure administrative, pas donné lieu à contestation. Par suite, en se bornant à faire état de l'absence de sa gérante sans remettre en cause les manquements comptables constatés, l'entreprise n'est pas fondée à contester la mise à l'écart de la comptabilité qui a, à bon droit, été regardée comme non probante par l'administration. 4. En second lieu, l'EIRL A, sur laquelle repose la charge de la preuve, qui n'établit ni même n'allègue du caractère radicalement vicié de la reconstitution de comptabilité opéré pas plus que du caractère sommaire de la méthode utilisée en se bornant à faire état de l'absence de M. A lors des opérations de contrôle, ne justifie pas de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration dès lors au surplus que la reconstitution repose sur les constats initialement opérés par la représentante légale de l'entreprise lors des opérations de contrôle au regard de la tarification qui figurait sur la carte de l'établissement, majorée des augmentations intervenues au cours de l'année 2016. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'EIRL A n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 et des rappels de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 demeurant en litige. D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 841 euros en ce qui concerne les rappels de TVA et à concurrence de 2 779 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'EIRL A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise individuelle à responsabilité limitée A et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2003901
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003901_20220915
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