TA761 ère Chambre1 ère ChambreCitée 2×
TA76 · 1 ère Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003903_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 octobre 2020, le 21 septembre 2021 et le 31 mars 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Ils soutiennent : - en ce qui concerne la procédure d'imposition, que les dispositions de l'article L. 54C du livre des procédures fiscales et son interprétation par l'instruction administrative du 30 octobre 2019 ainsi que les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues dès lors qu'une décision a été prise alors que M. B n'avait pas rencontré le supérieur hiérarchique et qu'il n'avait pas reçu, en temps utile, l'information relative à la date de la convocation ; - en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition, que les gains provenant du rachat de l'assurance vie sont imposables au titre des plus-values de cession des valeurs mobilières en application du A de l'article 150-0 du code général des impôts de sorte que les plus-values de 2017 pouvaient être imputées sur les moins-values de 2014. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2021 et le 4 février 2022, ainsi qu'un mémoire enregistré le 15 juin 2022 qui n'a pas été communiqué, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Clémence Barray, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur situation fiscale portant sur les années 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 11 juillet 2019, ils ont été informés de la reprise d'une imputation d'une moins-value sur cessions de valeurs mobilières datant de 2014, opérée sur les revenus de capitaux mobiliers déclarés en 2017, constitués des gains enregistrés lors du rachat d'une assurance vie en unités de compte multi-supports. Par courrier du 7 août 2019, les contribuables ont présenté leurs observations auxquelles le service a répondu le 22 août 2019, confirmant les rectifications. Le 4 septembre 2019, les intéressés ont demandé à rencontrer le supérieur de la responsable du contrôle. M. et Mme B ne se sont pas présentés au rendez-vous prévu le 24 septembre 2019 et la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 2017, assortie de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, a été mise en recouvrement le 30 juin 2020 pour le montant de 8 598 euros. La réclamation du 15 juillet 2020 de M. et Mme B a été rejetée le 10 septembre 2020. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. " 3. Il résulte de l'instruction que, malgré une méprise, ensuite rectifiée, sur la date d'un entrevue, M. et Mme B ont été destinataires, en temps utile, de courriels leur confirmant la fixation d'un rendez-vous, le 24 septembre 2019, avec la supérieure hiérarchique de l'agent chargé du contrôle fiscal. Les requérants, qui ne soutiennent pas ne pas avoir reçu les courriels relatifs à ce rendez-vous, ne s'y sont pas présentés. Par suite, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir permis aux intéressés d'exercer un recours hiérarchique. Les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, ni d'une interprétation administrative de la loi fiscale exprimée par voie d'instruction à l'appui d'un moyen tiré de la régularité de la procédure d'imposition, ni d'une éventuelle méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dans le cadre d'une procédure régie par les dispositions spécifiques du livre des procédures fiscales. 4. En second lieu, alors que l'absence des requérants au rendez-vous du 24 septembre 2019 ne constitue pas le fondement des impositions en litige, il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont pu faire valoir leurs observations relatives aux rehaussements envisagés comme l'atteste la réponse qui leur a été adressée le 22 août 2019. Sur le bien-fondé des impositions : 5. D'une part, en vertu de l'article 125-0-A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, les produits attachés notamment aux contrats d'assurance-vie sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. D'autre part, aux termes du 11 de l'article 150-0-D du même code : " Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. " 6. Tout d'abord, il résulte de l'instruction, d'une part, que la somme de 37 586 euros en cause correspond au montant de la plus-value réalisée en 2017 par M. et Mme B à l'occasion du rachat total d'un contrat d'assurance-vie en unités de compte multi supports et, d'autre part, que les moins-values d'un montant de 32 780 euros subies par eux au cours de l'année 2014 résultent de la cession de valeurs mobilières. 7. Ensuite, il résulte des dispositions rappelées et citées au point 5 qu'en raison de leur différence de catégorie d'imposition, la moins-value essuyée en 2014, qui obéit au régime défini aux articles 150 ter à 150 undecies du code général des impôts, n'était pas imputable sur la plus-value susmentionnée de 37 586 euros qui a, dès lors, été à bon droit incluse dans la base d'imposition de l'année 2017. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2003903
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003903_20220915
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