TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA13 · 2ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003904_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 mai 2020, 24 mai 2022 et 6 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Martinez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître comme imputable au service sa mise en retraite pour invalidité à compter du 27 février 2018 ; 2°) d'enjoindre au recteur de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service à compter du 27 février 2018, et de lui accorder une rente viagère d'invalidité à titre rétroactif à compter du 27 février 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la maladie dont elle a été victime et qui a causé son inaptitude définitive à ses fonctions a été contractée pendant le service et présente un lien direct avec ses fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune disposition ne prévoit que l'administration doit se prononcer sur l'imputabilité au service en l'absence de demande en ce sens par l'agent, ce qui est le cas en l'espèce ; - par ailleurs, la commission de réforme a émis un avis sur les taux d'invalidité permanente partielle des pathologies dont elle est affectée sans indiquer qu'aucune d'elles serait imputable au service. Par une lettre du 16 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête tendant à l'annulation d'une décision qui, n'ayant pas été prise par l'administration, n'existe pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, rapporteure, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - et les observations de Me Martinez représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté daté du 4 février 2020, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a admis, à compter du 27 février 2018, Mme A B, professeure certifiée en arts plastiques, à la retraite pour invalidité. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cet arrêté seulement en tant que l'imputabilité au service de son invalidité n'y est pas reconnue, et demande également à ce qu'il soit enjoint au rectorat de lui accorder une rente viagère pour invalidité à compter du 27 février 2018. Sur la recevabilité de la requête : 2. D'une part, l'article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. //() " ". Dans sa rédaction également applicable à la date de l'arrêté attaqué et issue du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, précise, par son article 47-1 : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ", et par son article 47-2 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits.// La déclaration comporte :/ 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ;/ 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Il ressort ainsi des dispositions précitées qu'à la date de la décision en litige, le fonctionnaire doit, pour bénéficier d'un congé pour invalidité imputable au service, présenter une demande en ce sens à l'administration. 3. D'autre part, avant même l'entrée en vigueur de ces dispositions, la nécessité d'une demande du fonctionnaire adressée à son administration tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ressortait notamment de l'article 32 du décret précité du 14 mars 1986, qui disposait jusqu'au 24 février 2019 : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie.// La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration.//() ". 4. Mme B soutient que la pathologie dont elle a été atteinte et qui est à l'origine de l'invalidité qui l'a conduite à demander sa retraite pour invalidité est imputable au service. Cependant, comme le fait valoir l'administration sans être contredite, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, notamment pas de la demande d'admission à la retraite présentée par la requérante datée du 12 novembre 2017, qu'elle aurait demandé, à cette occasion ou à l'occasion d'un des congés de maladie qui lui ont été attribués auparavant, l'imputabilité au service de sa maladie. La seule mention, sur un courrier du 6 janvier 2020 notifiant à l'intéressée l'avis émis par la commission de réforme et indiquant que le taux d'invalidité retenu n'était pas imputable au service, ne saurait suffire à établir l'existence d'une telle demande que, d'ailleurs, Mme B ne soutient ni même n'allègue avoir présentée. Dans ces conditions, faute d'une demande en ce sens, l'arrêté en litige ne peut être regardé, contrairement à ce que prétend la requérante, comme manifestant un refus qui lui aurait été opposé de reconnaître sa maladie imputable au service. Ce refus n'existant donc pas, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - M. Peyrot, premier conseiller, assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez Le greffier, Signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier. 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003904_20221006
Données disponibles
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