TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003906_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020, Mme A C, représentée par Me Elek, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie, du 9 avril 2019, rejetant sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est parfaitement assimilée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 12 juin 1977, a sollicité la nationalité française auprès du préfet de la Haute-Savoie qui a, par une décision du 9 avril 2019, rejeté sa demande, au motif de ses connaissances insuffisantes de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des principes et valeurs essentiels de la République. L'intéressée a exercé un recours contre cette décision. Par une décision implicite, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 9 avril 2019. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision du préfet de la Haute-Savoie du 9 avril 2019 : 2. Aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. 3. Par application des dispositions précitées, la décision implicite du ministre de l'intérieur s'est substituée à la décision du préfet de la Haute-Savoie du 9 avril 2019. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre cette décision préfectorale doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle. En ce qui concerne la décision du ministre de l'intérieur : 4. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". 5. Il ressort des termes du compte-rendu de l'entretien d'évaluation, passé le 8 avril 2019 par Mme C avec un agent de la préfecture de la Haute-Savoie, que si l'intéressée a pu répondre à certaines questions, elle ignore, malgré près de quinze années de résidence en France, le nombre de pays membres de l'Union Européenne, le Brexit, les dates de la première guerre mondiale, le rôle du Parlement dans le vote des lois, la Vème République, les rôles de Jeanne d'Arc et de Simone Veil et attribue au Général de Gaulle un rôle lors de la Révolution française. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme C, en dépit de la bonne intégration dont celle-ci se prévaut. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Elek et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2003906_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel