TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2003907_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020, M. C B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'Intérieur à la suite de sa demande d'extraction de l'infraction du 8 mai 2015 ayant occasionné le retrait de six points de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de créditer son permis de conduire de six points. Il soutient que, dans la mesure où il a formé opposition à l'ordonnance pénale et que les mentions relatives à la durée du délai d'opposition ne sont pas mentionnées dans cette ordonnance, son opposition ne peut être regardée comme tardive. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2021, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Vu la procédure suivante : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article 495-3 du code de procédure pénale : " () Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu () par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée. Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance () ". 2. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. 3. Il résulte de l'instruction que le relevé d'informations intégral concernant le permis de M. B indique que l'ordonnance pénale prononcée à son encontre est devenue définitive le 3 juin 2016. En se bornant à faire valoir que cette ordonnance pénale aurait été dépourvue de toute mention relative " à la durée du délai d'opposition " sans toutefois la produire, l'opposition dont il se prévaut, introduite le 9 juin 2020, ne peut qu'être regardée comme postérieure à l'expiration du délai prévu par l'article 495-3 du code de procédure pénale. La réalité de l'infraction du 8 mai 2015 doit ainsi être regardée comme établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander d'annuler la décision implicite du ministre de l'Intérieur rejetant sa demande tendant à la suppression, sur son relevé d'information intégral, de la décision de retrait de points relatif à cette. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction tendant à la restitution des points en cause doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. ALa greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2003907_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel