TA35MSS 5ème chambre M.DESBOURDES WilliamMSS 5ème chambre M.DESBOURDES WilliamSatisfaction Totale
TA35 · MSS 5ème chambre M.DESBOURDES William — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003911_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de la somme de 3 597 euros mise à sa charge par le titre de perception n° 035000 006 001 075 781081 2020 0004582 émis le 19 juin 2020 après qu'il a été considéré comme ayant accepté la notification de validation des services accomplis avant sa titularisation. Il soutient que : - il ne souhaite pas payer les retenues rétroactives dès lors, d'une part, que les services compétents de l'État n'ont pas été en mesure de lui indiquer si la prise en compte de ses services effectués avant titularisation seraient de nature à augmenter le montant de la pension qui pourra lui être concédée, et, d'autre part, que placé en situation de disponibilité, sans ressource et ayant épuisé ses économies, il ne dispose pas des moyens de payer la somme qui lui est réclamée ; - à titre subsidiaire, il estime qu'un refus de sa demande de validation aurait dû lui être notifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. B est irrecevable dès lors que, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne contient ni le nom, ni le domicile de toutes les parties, ni l'énoncé des conclusions et moyens soumis au tribunal ; - la validation des services effectués avant titularisation présente un caractère irrévocable conformément aux dispositions de l'article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - l'administration n'était pas tenue d'indiquer à M. B son appréciation des conséquences de cette validation sur ses futurs droits à pension, alors notamment que les droits à la retraite de l'intéressé ne seront ouverts qu'en 2033 ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. La président a désigné M. Desbourdes, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 26 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commencé à travailler pour le ministère de l'éducation nationale en décembre 1996 en qualité d'agent non titulaire. Il a été titularisé après avoir été admis en 2010 au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. Par un courrier reçu le 5 mars 2012, il a sollicité de son administration, sur le fondement de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la validation des services accomplis avant sa titularisation. Par courrier du 26 février 2019, dont l'intéressé a accusé réception le 9 mars 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui a notifié une proposition de validation de ces services précisant que le décompte des retenues pour pension civile dont le montant sera à sa charge s'élève à 3 597 euros. Par courrier du 5 mars 2019, M. B a indiqué accepter cette validation sous réserve de n'être soumis à aucune contribution financière ni retenues rétroactives. Considérant que l'intéressé avait accepté cette validation et ne pouvait se soustraire au versement rétroactif de la différence entre les sommes qu'il avait acquitté au titre de son précédent régime de retraite et celles dont il aurait dû s'acquitter au titre du régime de retraite des fonctionnaires de l'État, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a émis le 19 juin 2020 un titre de perception d'un montant de 3 597 euros. M. B demande au tribunal que soient transférées ses cotisations de non titulaire au régime des retraites de l'éducation nationale et que ses trimestres de non titulaires soient pris en compte au titre du régime de retraite de la fonction publique de l'État sans retenues rétroactives ni contribution financière de sa part. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Si M. B n'a pas indiqué, dans sa requête, le nom et le domicile des administrations en charge de la défense du titre de perception contesté, les pièces jointes à sa requête mentionnaient les informations permettant au tribunal de déterminer le nom et l'adresse de ces administrations. 4. M. B demande au tribunal, à titre principal de reconnaître que ses services accomplis avant sa titularisation doivent être pris en compte au titre du régime de retraite des fonctionnaires de l'État sans que cela n'implique pour lui de verser une compensation pécuniaire et, à titre subsidiaire, de constater qu'il aurait préféré renoncer à cette validation dans la mesure où il serait effectivement tenu de payer la somme qui lui est demandée. Dès lors que celui-ci a joint, par l'intermédiaire du téléservice " Télérecours citoyen ", comme décision attaquée, le titre de perception par lequel lui est réclamée la retenue rétroactive correspondant aux conséquences de la validation des services qu'il a accomplis avant titularisation, il peut être regardé, eu égard aux termes de sa requête, comme demandant au tribunal de le décharger de la somme ainsi mise à sa charge. 5. Par ailleurs, il peut être également regardé comme soulevant les moyens tirés, à titre principal, d'une part, du défaut d'information, à son égard, sur les droits à pension qui pourraient résulter de la prise en compte des services qu'il a accomplis avant sa titularisation, d'autre part, de son incapacité à faire face à la somme réclamée et, à titre subsidiaire, de ce que son courrier du 5 mars 2020 aurait dû être interprété comme un refus de validation de ces services. 6. Par suite, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. B serait irrecevable à défaut d'avoir comporté les éléments imposés par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 7. Aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () / Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat. / Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an. () ". Aux termes de l'article R. 7 de ce code : " () / Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5. () / La validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur le traitement ou la solde afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire titulaire ou le militaire à la date de la demande. () ". 8. Aux termes de l'article D. 2 du même code : " La demande de validation des services mentionnés à l'antépénultième alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code. () / Le silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. () ". Aux termes de l'article D. 3 de ce même code : " Les retenues rétroactives sont calculées à raison du traitement ou de la solde mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 7 et au taux de la retenue en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider. / Toutefois, est déduite des retenues à verser la part correspondant aux contributions personnelles et obligatoires versées par les intéressés au titre de leur régime antérieur de retraites. () ". 9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire de la fonction publique d'État s'accompagne nécessairement du versement de la retenue rétroactive prévue à l'article R. 7 et dont les modalités de versement sont décrites aux articles D. 3 et D. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 10. En revanche, il ne résulte pas de ces mêmes dispositions que les administrations concernées soient tenues de fournir aux agents concernés, préalablement, concomitamment ou même postérieurement à la notification de la proposition de validation, une information sur les conséquences de la prise en compte des services accomplis antérieurement à la titularisation sur le montant des droits à pension qui seront accordés, ces droits ne pouvant être régulièrement liquidés qu'à la date de la concession de la pension, au vu de l'ensemble des états de service du fonctionnaire intéressé, dont ceux qui n'ont pas encore été accomplis par le fonctionnaire à la date de sa demande de validation. 11. De même, la situation financière de l'agent concerné, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, ne saurait, en aucun cas, justifier que des services accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'État puissent être pris en compte sans acquittement des retenues correspondant aux cotisations qui auraient dû être versées au titre du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. 12. Par suite, M. B ne peut utilement faire valoir, à titre principal, qu'il devrait être déchargé de la somme mise à sa charge à raison d'un défaut d'information des conséquences du versement de cette somme sur le montant de ses futurs droits à pension ou de ce qu'il se trouverait dans une situation financière difficile. 13. Toutefois, à titre subsidiaire, il est constant que, par le courrier qu'il a adressé le 5 mars 2020 aux services du ministre chargé de l'éducation nationale, M. B n'a accepté la proposition de validation de ses services qu'à la condition que cette acceptation ne l'expose pas à verser la retenue afférente. En soumettant son acceptation à une réserve à laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ne pouvait légalement faire droit, M. B ne pouvait être regardé que comme ayant refusé la proposition qui lui était faite. Ainsi, il résulte de l'instruction que M. B ayant en réalité refusé de manière irrévocable la validation des services qu'il a accomplis avant sa titularisation, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ne pouvait légalement mettre à sa charge une somme au titre de la retenue rétroactive afférente à une validation de ces services. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B doit être déchargé de la somme mise à sa charge par le titre de perception n° 035000 006 001 075 781081 2020 0004582 émis le 19 juin 2020. DÉCIDE : Article 1er : M. B est déchargé du paiement de la somme de 3 597 euros mise à sa charge par le titre de perception n° 035000 006 001 075 781081 2020 0004582 émis le 19 juin 2020. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé W. CLa greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre M.DESBOURDES William
- Formation
- MSS 5ème chambre M.DESBOURDES William
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2003911_20221010