TA761 ère Chambre1 ère ChambreCitée 3×
TA76 · 1 ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003912_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2020, des mémoires, enregistrés le 5 juin 2021 et le 31 août 2021, et un mémoire récapitulatif enregistré le 15 août 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel (CREP) établi au titre de l'année 2019 notifié le 6 juillet 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 7 août 2020 rejetant son recours hiérarchique tendant à la suppression d'un commentaire figurant dans son CREP ; 3°) d'annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle sa supérieure hiérarchique a visé son CREP ; 4°) d'annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle l'autorité hiérarchique a visé son CREP ; 5°) d'annuler la décision du 25 juillet 2018 de refus de signature d'un ordre de mission ; 6°) d'enjoindre au directeur régional de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Normandie de mettre en place une procédure de transmission des ordres de mission ; 7°) d'enjoindre à la DREAL Normandie de lui verser la somme de 429,39 euros au titre des frais de déplacement des mois d'avril et juin 2017 dans un délai de deux mois, subsidiairement, de condamner la DREAL Normandie à lui verser cette somme ; 8°) de constater la production de faux et usages de faux ; 9°) de mettre à la charge de la DREAL Normandie la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * En ce qui concerne la procédure suivie : - la date de son entretien est erronée, ce qui constitue une altération des faits ; - une pression présentant la nature d'un harcèlement a été portée sur lui afin qu'il signe son CREP 2019 dans un délai inférieur à celui qui lui était imparti ; - la réponse à son recours hiérarchique est dilatoire car apportée au-delà du délai de quinze jours prévus par l'article 6 du décret n° 2010-888 ; - son recours hiérarchique a bien été reçu le 15 juillet 2020 ; - la modification de son CREP a été faite sans son accord ; - l'écrasement du CREP initial lors de la seconde validation du CREP faite sans son accord constitue un vice de procédure ; * En ce qui concerne le bien fondé des décisions : - le commentaire initial de son N+2 constituait un objectif ; - les ordres de missions relatifs aux formations auxquelles il était inscrit n'ont pas été acceptés ou ne lui ont pas été transmis à temps de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir suivi de formation ; - les ordres de missions lui ont été refusés pour des motifs irréguliers car il est en droit de choisir les modalités de son hébergement et de sa restauration ; - la convention dont se prévaut l'administration pour imposer des conditions d'hébergement n'existe pas ; - le nouveau commentaire apporté par son autorité hiérarchique ne répond pas à sa demande de suppression et lui fait grief car il s'agit en réalité d'un objectif ; - le commentaire établi par le N+2 ne peut pas tendre à imposer un objectif et cette compétence n'appartient qu'au N+1 de sorte que le commentaire apposé méconnaît l'article 55 de la loi n° 84-56 ; - les remboursements qui lui ont été octroyés pour des déplacements avec son véhicule personnel sont inférieurs au tarif de seconde classe tels qu'ils figurent sur le site de la SNCF ; - la tarification sur la base de laquelle ses remboursements ont été effectués procèdent de faux en écriture ; - la DREAL est redevable à son endroit de 213,13 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2021 et le 8 juillet 2021, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été averties le 26 août 2022 que le jugement été susceptible d'être fondé sur des moyens d'ordre public et M. B a répondu à cette information par mémoire du 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de M. C pour le préfet de la région Normandie. Considérant ce qui suit : 1. M. B, opérateur de contrôle véhicules à l'unité départementale Rouen-Dieppe de la DREAL Normandie a, le 26 mai 2020, bénéficié d'un entretien professionnel au titre de l'année 2019. Le compte rendu de cet entretien lui a été notifié le 24 juin 2020 puis visé le 6 juillet 2020. L'intéressé a sollicité la suppression du commentaire apposé par son autorité hiérarchique laquelle a, le 7 août 2020, accepté de procéder à sa modification. Sur la recevabilité : 2. En premier lieu, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur régional de la DREAL Normandie de mettre en place une procédure de transmission des ordres de mission, et celles tendant au constat de supposés de faux et usages de faux ne tendent ni à l'annulation d'une décision ni au paiement d'une somme d'argent. 3. En deuxième lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 juillet 2018 de refus de signature d'un ordre de mission sont tardives 4. En troisième lieu, dès lors que l'évaluation professionnelle a un caractère indivisible, le visa apposé sur le projet de CREP par le supérieur hiérarchique et l'autorité hiérarchique ne constitue pas une décision détachable. Leur annulation ne peut donc être demandée. 5. En dernier lieu, si M. B a, en réponse au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal, adressé une demande préalable relative au paiement des frais de déplacements des mois d'avril et juin 2017 à sa hiérarchie par un courrier daté du 7 septembre 2022, il ne justifie ni de la date de réception de ce courrier ni, par suite, de l'existence au jour du présent jugement de toute décision rejetant sa demande indemnitaire. 6. Il résulte de ce qui précède que toutes ces conclusions sont irrecevables. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 7. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () " Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. " Aux termes de l'article 6 du même décret : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. " En ce qui concerne l'examen des conclusions : 8. En premier lieu, si M. B fait état de la pression exercée à son égard afin qu'il signe le CREP, il n'en justifie pas. 9. En deuxième lieu, la circonstance que le CREP comporte une erreur de plume relative à la date à laquelle s'est déroulé l'entretien est sans incidence sur sa régularité. 10. En troisième lieu, il est constant que le recours dirigé contre le CREP en ce qu'il contenait un commentaire de l'autorité hiérarchique dont le requérant demandait la suppression, d'une part, a été reçu par ladite autorité et, d'autre part, a donné lieu à une réponse favorable de celle-ci. Alors que l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 ne prévoit ni sanction ni conséquence au dépassement du délai de quinze jours dont dispose l'autorité hiérarchique pour répondre à la demande révision dont elle est saisie, la circonstance que les délais prévus par ces dispositions n'aient pas été respectés n'a en tout état de cause pas privé l'intéressé d'une garantie alors qu'il n'est pas même soutenu que le respect de ces délais aurait pu conduire à l'adoption d'une décision différente. 11. En quatrième lieu, d'une part, il ne résulte pas des dispositions citées au point 7 ni d'aucun principe applicable que le compte rendu définitif adopté à la suite du recours que le fonctionnaire a formulé à l'encontre du CREP soit de nouveau signé par le fonctionnaire lequel n'a qu'à en accuser réception et n'a pas à donner son accord à la modification effectuée. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que seul le commentaire apposé par l'autorité hiérarchique a été modifié alors que celle-ci intervient en tout état de cause après que le fonctionnaire a pu émettre des observations sur les éléments du compte rendu établis par son supérieur hiérarchique. D'autre part, il résulte de la procédure même de recours que seul le compte rendu adopté à la suite du recours effectué par le fonctionnaire présente un caractère définitif et qu'il est donc le seul document à l'encontre duquel un recours contentieux peut être exercé. 12. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur ne limite pas l'inscription d'objectif au seul supérieur hiérarchique de l'agent. Par ailleurs, si l'article 4 du décret du 28 juillet 2000 fait état des observations pouvant être formulées par l'autorité hiérarchique, il n'en encadre pas le contenu. C'est donc sans erreur de droit que l'autorité hiérarchique a formulé le commentaire litigieux qui figure dans le CREP définitif dont le requérant demande l'annulation. Enfin, en indiquant dans le commentaire modifié que " la DREAL continuera à l'accompagner, dans le respect des dispositions réglementaires, pour qu'il puise conforter ses compétences, en développer de nouvelles et ainsi maintenir son employabilité ", l'administration n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste. 13. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Normandie. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2003912
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TA768 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003912_20221108
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