TA33juge uniquejuge unique
TA33 · juge unique — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003917_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020, M. C A, représenté par Me Bilal Kaoula, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 référencé " 1F " par lequel le préfet de la Dordogne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bilal Kaoula de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de suspension de son permis de conduire lui a été notifiée tardivement ; - le directeur des sécurités ne disposait pas d'une délégation de signature régulière pour prendre cet arrêté ; - l'avis de rétention du permis de conduire dressé par les gendarmes est irrégulier en ce que certaines mentions sont erronées ou manquantes ; - la décision attaquée a des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 juillet 2020, M. C A a été interpellé par la gendarmerie alors qu'il venait d'effectuer un excès de vitesse supérieur à 50 km/h sur le territoire de la commune de Saint-Aulaye en utilisant également son téléphone au volant. Par la requête susvisée, il demande l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2020 référencé " 1F " par lequel le préfet de la Dordogne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B D, directeur des sécurités et signataire de la décision contestée du 3 juillet 2020, disposait d'une délégation de signature du préfet de la Dordogne, par décision n°2019-3 de ce dernier en date du 6 septembre 2019 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n°40-2019-084 du 11 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été pris le 3 juillet 2020, soit le jour même où les infractions ont été commises. La date de notification est sans incidence sur la légalité d'une telle décision. Ainsi, le moyen tiré de la notification tardive de la suspension de son permis de conduire doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". L'article 522 du même code prévoit que " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". 7. Il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. M. A, qui n'allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement contester, à l'encontre de la décision de retrait de points, les faits constitutifs de l'infraction, ni même invoquer les circonstances dans lesquelles elle a été commise. Par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie doit être écarté. 8. Si M. A soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour des raisons personnelles et professionnelles, cette circonstance est sans incidence sur la décision contestée, dont la légalité ne peut être appréciée qu'au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté référencé " 1F " du 3 juillet 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A réclame le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 202La magistrate désignée, F. E La greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- juge unique
- Formation
- juge unique
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2003917_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel