TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003920_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2020, la SCI Demeure de Meulière demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, pour le local dont elle était propriétaire à Mareuil-les-Meaux, ou de lui en accorder la remise partielle. Elle soutient que : - le local dont elle était propriétaire constitue en réalité un local de stockage depuis 2014 ; - elle se trouve dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la remise gracieuse et/ou la modération de l'imposition en litige dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en prononçant de telles décisions relevant de la juridiction gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Demeure de Meulière est propriétaire de locaux à Mareuil-les-Meaux (Seine-et-Marne). Par une proposition de rectification du 11 février 2018, le service l'a informée qu'il envisageait de mettre à sa charge des rappels de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureau, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2015 à 2018, assortis d'intérêts de retard, après avoir considéré que lesdits locaux étaient à usage de bureaux. Ces cotisations ont été mises en recouvrement le 31 août 2019, à hauteur de la somme totale de 5 060 euros. Les réclamations préalables présentées par la société les 27 novembre 2019 ont été rejetées par l'administration fiscale le 26 mars 2019. Par la présente requête, la SCI Demeure de Meulière doit être regardée comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, ou de lui en accorder la remise partielle. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France () II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. () III.- La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; () 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; () ". 3. La SCI Demeure de Meulière soutient que les locaux litigieux, qui étaient auparavant à usage de bureaux, constituent des locaux de stockage depuis 2014, devant ainsi être soumis à la taxe au tarif des locaux de stockage. Si la requérante produit, au soutien de ses allégations, quelques photographies de cartons entreposés, à une date indéterminée et dans une pièce indéterminée, ainsi qu'une facture indiquant que le réseau informatique a été démonté, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à attester de l'utilisation effective des locaux litigieux comme locaux de stockage, au titre des années 2015 à 2018. Par ailleurs, il est constant que la société a mentionné sur ses déclarations " n°6660-REV-K d'un local à usage professionnel ou commercial ", souscrites en 2013 et 2017, que ledit local professionnel était un local à usage de bureaux d'aménagement ancien, et l'administration soutient, sans être contredite, que la société a de nouveau déclaré que ces locaux constituaient des bureaux lors de leur vente en 2019. Dans ces conditions, la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas que les locaux dont elle était propriétaire relevaient de la catégorie des locaux de stockage. Elle n'est, dès lors, pas fondée à contester leur imposition à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, au tarif des locaux à usage de bureaux. Sur la demande de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence / () ". Aux termes de l'article R. 247-1 du même livre : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que seule l'administration est habilitée à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse d'impôts. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce la remise ou la modération des impositions en litige sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de la SCI Demeure de Meulière doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Demeure de Meulière est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Demeure de Meulière et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 16 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, M. A La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2003920_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel