TA356ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA35 · 6ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003923_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, M. A de Kernier, représenté par la SCP Depasse Daugan Quesnel Demay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a mis en demeure de respecter les articles 5, 8 et 9 de l'arrêté du 27 août 1999 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d'eau soumises à déclaration, ainsi que de procéder à la mise en œuvre de mesures conservatoires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'erreurs de fait dès lors que les plans d'eau ne sont pas en état de vétusté et que les trop-pleins ne sont pas sous-dimensionnés ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de base légale dès lors que l'ensemble de ses plans d'eau, qui ne sont pas reliés par des cours d'eau, sont régis par les dispositions des articles L. 431-4 et suivants du code de l'environnement relatifs aux eaux closes ; notamment l'étang du Saule, situé en amont des autres plans d'eau, n'est pas alimenté par un cours d'eau mais par une source située sur sa propriété ;
- l'exécution de l'arrêté litigieux est matériellement impossible dès lors que le système de vannes ne permet pas une vidange partielle des plans d'eau ;
- la notion d'urgence n'est pas caractérisée et ne permet pas de justifier du cours délai d'injonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. de Kernier ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, M. de Kernier, représenté par la SCP Depasse Daugan Quesnel Demay, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. de Kernier est propriétaire de 5 plans d'eau situés sur le territoire des communes de Miniac-sous-Bécherel et de Longaulnay. A la suite d'une visite sur place intervenue le 9 janvier 2020, les agents de la direction départementale des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ont constaté divers désordres affectant les digues et les ouvrages hydrauliques des plans d'eau. C'est ainsi qu'un rapport de manquement administratif a été dressé le 31 janvier suivant et notifié à M. de Kernier qui a présenté ses observations le 24 février 2020. Par un arrêté du 17 juillet 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a mis en demeure, sur le fondement des dispositions des articles L. 171-8 et L. 214-18 et suivants du code de l'environnement, de respecter les articles 5, 8 et 9 de l'arrêté du 27 août 1999 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d'eau soumises à déclaration, ainsi que de procéder à la mise en œuvre de mesures conservatoires, et notamment d'abaisser le niveau des plans d'eau sous 15 jours à une côte inférieure à 0,50 mètres et de procéder à leur vidange. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, M. de Kernier déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement pur et simple de M. de Kernier.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A de Kernier et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
T. B
Le président
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2003923_20220705
Données disponibles
- Texte intégral