TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003923_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2020, M. B A, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le Centre hospitalier de Salon-de-Provence a refusé de lui communiquer la copie de son dossier médical ;
2°) d'enjoindre au Centre hospitalier de lui communiquer une copie de son dossier médical, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient les documents demandés sont communicables.
Par une lettre du 22 février 2022, le Centre hospitalier de Salon-de-Provence indique avoir procédé à la communication de l'intégralité du dossier médical de M. A
Les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur la requête, les documents demandés ayant été communiqués au requérant.
Par une décision du 28 février 2020, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l'annulation de la décision tacite du Centre hospitalier refusant de lui transmettre son dossier médical malgré la demande qu'il a formée en ce sens auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs le 9 octobre 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 11 février 2022, le Centre hospitalier de Salon-de-Provence a transmis à M. A l'intégralité de son dossier médical, et notamment les éléments relatifs aux soins qui lui ont été prodigués lors de sa fracture de l'index droit. M. A ne conteste pas avoir reçu la communication des documents administratifs qu'il réclamait, et par suite les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Centre hospitalier refusant de les lui transmettre, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction, sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Centre hospitalier de Salon-de-Provence, une somme de 1 000 euros au profit des avocats du requérant, dès lors qu'ils renoncent au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le centre hospitalier de Salon-de-Provence versera la somme de 1 000 euros à l'AARPI Thémis, société d'avocats conseils de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu'ils renoncent au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Centre hospitalier de Salon-de-Provence et à l'AARPI Thémis.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
M. Ricard, premier conseiller,
Mme Fabre, première conseillère.
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
La présidente,
Signé
F. SIMON
La greffière
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2003923_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel