TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003923_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, M. C A, représenté par Me Vabois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie a refusé son recrutement dans le cadre d'emplois des cadres de santé ; 2°) d'enjoindre au SDIS de procéder à son intégration dans le cadre d'emplois des cadres de santé à compter du 12 mars 2020 dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de reconstituer sa carrière en conséquence ; 3°) de condamner le SDIS à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation de ses troubles dans ses conditions d'existence, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2020 ; 4°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et est postdatée ; - cette décision est insuffisamment motivée en fait ; en effet, elle ne prend pas en compte les fonctions réellement exercées par M. A et n'est pas guidée par l'intérêt du service ; elle méconnaît ainsi les dispositions du décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 ; - il exerce depuis sa nomination au SDIS le 12 mars 2007 des missions d'encadrement, de coordination et de formation qui sont en inadéquation avec son grade, qui vont au-delà du cadre d'emplois d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels et qui relèvent en réalité du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels ; - cette circonstance est en outre constitutive d'une faute de nature à ouvrir un droit à réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SDIS fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, n'ayant pas été précédées d'une réclamation préalable ; - les moyens soulevés à l'appui de ses conclusions en annulation ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de M. D, représentant le SDIS. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a été recruté en tant qu'infirmier de sapeur-pompier professionnel par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie, pour exercer les fonctions d'infirmier de groupement au sein du groupement territorial du Chablais, à compter du 12 mars 2007, pour une durée d'un an, renouvelée à deux reprises. A compter du 12 mars 2010, il a été titularisé par le SDIS, puis a été promu au grade d'infirmier-chef de sapeur-pompier professionnel le 1er juillet 2010. M. A a suivi une formation financée par le SDIS du 7 septembre 2015 au 1er juillet 2016, à l'issue de laquelle il a obtenu le diplôme de cadre de santé. A compter du 1er septembre 2016, M. A a été intégré dans le nouveau cadre d'emplois des infirmiers de sapeur-pompier professionnel, au grade d'infirmier de classe supérieure. A l'issue de sa réussite au concours externe de cadre de santé, M. A a été inscrit à compter du 21 juin 2017 sur la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels. Son inscription a été renouvelée jusqu'au 19 octobre 2021. Par un courrier du 12 mars 2020, M. A a demandé au président du conseil d'administration du SDIS de le recruter dans le cadre d'emplois des cadres de santé. Dans la présente instance, M. A demande l'annulation de la décision du 19 mai 2020 par laquelle le SDIS de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à cette demande, ainsi que la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son emploi durable par le SDIS dans des fonctions relevant en réalité des cadres de santé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. E B, 2ème vice-président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du 10 janvier 2018. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque donc en fait et doit être écarté. 3. La décision attaquée portant refus de recrutement dans le cadre d'emplois des cadres de santé du SDIS, laquelle ne constitue pas un droit, n'est pas au nombre des décisions devant être motivées. Par suite, le requérant, à supposer qu'il ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut utilement les invoquer. En tout état de cause, la décision attaquée expose les considérations précises de fait relatifs à la situation du requérant qui ont conduit le SDIS à refuser de faire droit à sa demande d'intégration. Le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit donc être écarté. 4. La circonstance que la décision attaquée soit datée du 19 juillet 2020 alors qu'elle a été édictée le 19 mai 2020, ainsi qu'il ressort des pièces produites par le SDIS, relève d'une simple erreur matérielle sans conséquence sur sa légalité, l'intéressé n'ayant en outre été privé d'aucune garantie du fait de cette erreur. 5. La circonstance, à la supposer avérée, que M. A ait été amené à exercer des fonctions relevant du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels est sans influence sur la légalité de la décision par laquelle le SDIS de la Haute-Savoie a refusé de le recruter dans le cadre d'emploi des cadres de santé. 6. Ni les dispositions du décret susvisé du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels, ni aucun autre texte ne confère un droit aux personnes inscrites sur la liste d'aptitude établie à l'issue des concours des cadres de santé des sapeurs-pompiers professionnels à être recrutées dans ce grade. En outre, le SDIS fait valoir, sans être contredit, que le seul poste relevant de ce cadre d'emplois au sein du groupement territorial était déjà pourvu. Il établit ainsi que le refus de recruter M. A dans le grade de cadre de santé est justifié par l'intérêt du service. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du décret susvisé du 30 août 2016 ou aurait été prise dans un but autre que l'intérêt du service. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. 9. M. A n'a pas formé de demande indemnitaire préalable auprès du SDIS de la Haute-Savoie. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, aucune décision expresse ou implicite refusant de l'indemniser n'est née. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de demande indemnitaire préalable doit être accueillie. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le SDIS lui verse une indemnité en réparation de son préjudice sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les conclusions présentées par M. A, partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le SDIS de la Haute-Savoie sont également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003923
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2003923_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel