TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003930_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 septembre 2020, 17 novembre 2021, 6 janvier 2022, 12 avril 2022 et 8 juillet 2022, M. B C, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux a retiré la décision de non opposition à déclaration préalable du 24 juin 2020. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que: - il a obtenu un certificat d'urbanisme positif le 26 septembre 2019 ; - l'arrêté attaquée méconnait les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dès lors que la parcelle se situe dans une zone déjà urbanisée et qu'elle se situe à une distance supérieure à 100 mètres de la mer et n'est pas en zone inondable ; - il entend vendre la parcelle et a des problèmes de santé. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2021, la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux a produit des observations. Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de prendre l'arrêté attaqué après avis défavorable du préfet. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de la requête. Il fait valoir que : - A titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est mal dirigée contre la décision du préfet alors que le maire était compétent pour prendre la décision attaquée ; - A titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2022. M. C a produit un mémoire non communiqué le 7 octobre 2022. Par une lettre du 28 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office l'injonction à la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux de délivrer à M. C un certificat de non-opposition tacite à sa déclaration préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est propriétaire d'une parcelle cadastrée n°ZE210 située au 6 bis rue de la Plaine à Saint-Martin-aux-Buneaux. Par un arrêté du 11 septembre 2019, le maire de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant l'opération de construction d'une maison d'habitation réalisable. Par une demande du 11 mai 2020, M. C a déposé une déclaration préalable n° DP 076 618 20 00008 pour un projet de division en vue de construire sur la parcelle n°ZE210. Une décision du maire de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux de non opposition tacite à la déclaration préalable est née le 24 juin 2020. Le préfet de la Seine-Maritime a rendu un avis défavorable sur le projet le 26 juin 2020. Par un arrêté du 13 juillet 2020, dont M. C demande l'annulation, le maire de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux a retiré la décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 076 618 20 00008. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que la requête est mal dirigée en ce qu'elle vise la décision prise " par le préfet de Rouen " alors que la décision attaquée a été prise par le maire de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux, il ressort clairement des écritures de la requête et des mémoires produits par M. C que celui-ci a entendu contester la décision de retrait du 13 juillet 2020, prise après l'avis conforme du préfet du 26 juin 2020 se prononçant défavorablement sur le projet de la déclaration préalable de travaux n° DP 076 618 20 00008. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Au vu des termes de sa requête et des pièces produites à l'appui de celle-ci M. C doit être regardé comme excipant de l'illégalité de l'avis du préfet de la Seine-Maritime du 26 juin 2020 par lequel le préfet s'est opposé au projet, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cet avis fonde la décision de retrait litigieuse. 4. D'une part, aux termes du III de l'article 42 de la même loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique: " Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ". La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite loi ELAN ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et la déclaration préalable faisant l'objet du litige ayant été déposée le 11 mai 2020, les dispositions du III de son article 42 sont applicables en l'espèce. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise à la suite de l'avis conforme du préfet du 26 juin 2020, se prononçant défavorablement sur le projet de division pour construire une maison d'habitation sur la parcelle litigieuse, au motif que " le projet de division de la parcelle en vue d'y construire une maison d'habitation, située dans une commune soumise à la loi littoral aurait pour effet une extension de l'urbanisation dans un secteur diffus. " Il ressort des écritures en défense du préfet de la Seine-Maritime que, bien que régie par le règlement national d'urbanisme en raison de la caducité de son plan d'occupation des sols, la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux est couverte par un schéma de cohérence territoriale (SCOT). Ainsi, les dispositions du III de l'article 42 de la loi ELAN sont applicables au projet de M. C. 6. Il ressort également des pièces du dossier ainsi que des photographies aériennes, produites en défense et librement accessibles aux parties sur le site Géoportail, que la parcelle n°ZE210 se situe au sud d'une zone de la commune accueillant plusieurs dizaines de constructions, structurée par plusieurs voies de circulation et dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est desservie par les réseaux d'accès aux services publics. En outre, la parcelle litigieuse est bordée de trois autres parcelles longeant également la rue de la plaine, qui comportent également des maisons d'habitation individuelle. Le projet, qui s'insère ainsi dans un compartiment déjà urbanisé, s'intègre dans le périmètre du bâti existant et ne le modifie pas significativement, dès lors qu'aucun des lots à construire ne dépasse les limites actuelles de l'urbanisation, fixées par le manoir de Saint-Barthélemy au sud et la dernière des trois constructions situées sur les parcelles au nord du projet. Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme se situant dans un secteur déjà urbanisé pour l'application du III de l'article 42 de la loi ELAN. C'est par suite à tort que le préfet a, dans son avis du 26 juin 2020, considéré que le projet conduirait à une extension de l'urbanisation au titre de la loi littoral en secteur diffus et rendu un avis défavorable sur le projet. 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. C est fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de l'avis du préfet de la Seine-Maritime. Par voie de conséquence, le maire de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux ne pouvait pas légalement se fonder sur l'avis du préfet du 26 juin 2020 pour retirer la décision de non-opposition à déclaration préalable du 24 juin 2020. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2020 portant retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable. Aucun autre moyen n'est de nature à justifier, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé./ La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 10. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux procède à un nouvel examen de la déclaration préalable n° DP 076 618 20 00008, en sollicitant l'avis conforme du préfet de la Seine-Maritime, au regard des motifs exposés au point 6, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 juillet 2020 portant retrait de la décision de non-opposition tacite de la déclaration préalable n° DP 076 618 20 00008 prise par le maire de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de M. C n° DP 076 618 20 00008, dans les conditions fixées au point 10, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2003930_20221201
Données disponibles
- Texte intégral