TA354ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA35 · 4ème Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2003930_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal, saisi par Mme E... D..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de Mme B... A..., sa fille, et M. F... A..., agissant en son nom personnel, représentés par Me Bourges-Bonnat, de conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Malo à leur verser des indemnités en réparation des préjudices subis par Mme B... A... et les leurs, augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée à un pédiatre spécialiste en neuro-natologie. Par une décision du 13 juin 2023, le président du tribunal a désigné le docteur C... G... comme experte pour accomplir la mission définie par le jugement. Par un arrêt n° 23NT02188 du 28 juin 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté le recours formé par Mme D... et M. A... contre le jugement avant dire droit rendu le 26 mai 2023. Le rapport d’expertise a été enregistré le 16 juin 2025. Par des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2025 et 6 janvier 2026, Mme E... D..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de sa fille B... A..., et M. F... A..., agissant en son nom personnel, représentés par Me L'Hostis, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise médico-légale de consolidation confiée à un collège d’experts composé du docteur G... et d’un ergothérapeute ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo à leur verser la somme globale de 3 236 262,29 euros en réparation des préjudices subis par Mme B... A... et en réparation de leurs propres préjudices, avant application du taux de perte de chance, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015 et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo la somme de 10 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Malo peut être engagée dès lors qu’il a commis une faute dans la prise en charge de l’ictère de B... A... lors de sa naissance ce qui a entrainé un ictère nucléaire responsable d’une encéphalopathie dyskinétique et d’une atteinte extrapyramidale ; - le taux de perte de chance ne peut être inférieur à 20% ; - Mme B... A... a subi les préjudices suivants : * des dépenses de santé, évaluées, avant application du taux de perte de chance, à 42 950,61 euros, à actualiser au jour du jugement ; * des frais divers, constitués par la nécessité d’un véhicule adapté, évalués, avant application du taux de perte de chance, à 38 490 euros, à actualiser au jour du jugement ; * des frais d’assistance par une tierce personne temporaire, évalués, avant application du taux de perte de chance, à 2 071 598,09 euros ; * un déficit fonctionnel temporaire, évalué, avant application du taux de perte de chance, à 147 352,50 euros ; * les souffrances endurées, évaluées, avant application du taux de perte de chance, à 60 000 euros ; * un préjudice esthétique temporaire, évalué, avant application du taux de perte de chance, à 40 000 euros ; * une incidence scolaire, évaluée, avant application du taux de perte de chance, à 50 000 euros ; * un déficit fonctionnel permanent, évalué, avant application du taux de perte de chance, à 500 000 euros ; * un préjudice d’agrément, évalué, avant application du taux de perte de chance, à 50 000 euros ; - Mme D... a subi les préjudices suivants : * des frais divers, évalués, avant application du taux de perte de chance, à 55 871,09 euros, à actualiser au jour du jugement ; * un préjudice d’affection, évalué, avant application du taux de perte de chance, à 50 000 euros ; * un préjudice extra-patrimonial exceptionnel, évalué, avant application du taux de perte de chance, à 40 000 euros : - M. F... A... a subi les préjudices suivants : * un préjudice d’affection, évalué, avant application du taux de perte de chance, à 50 000 euros ; * un préjudice extra-patrimonial exceptionnel, évalué, avant application du taux de perte de chance, à 40 000 euros. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser la somme de 286 408,24 euros en remboursement des débours exposés pour la prise en charge de Mme B... A... depuis sa naissance, en s’en remettant à la sagesse du tribunal sur la détermination du taux de perte de chance, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le centre hospitalier de Saint-Malo, représenté par Me Maillard, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et des demandes de la CPAM d’Ille-et-Vilaine. Il fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que l’encéphalopathie dyskinétique est la conséquence d’un état antérieur et que, quand bien même une faute aurait été commise, elle ne présente aucun lien direct et certain avec les préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ; - les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ; - les observations de Me Blanquet, substituant Me L'Hostis, représentant Mme D... et M. A..., celles de Mme D..., et celles de Me Gasmi, substituant Me Maillard, représentant le centre hospitalier de Saint-Malo. Considérant ce qui suit : Le 9 janvier 2006 à 8 h 55, Mme D... a accouché au centre hospitalier de Saint-Malo d’une petite fille nommée B... A.... Dans les heures qui ont suivi la naissance, l’état de l’enfant s’est très rapidement dégradé. Cette dégradation s’est manifestée par l’apparition d’un ictère, c’est-à-dire une coloration jaunâtre de la peau et des muqueuses due à une augmentation de la concentration de bilirubine dans le sang. Cet ictère a été traité notamment par des séances de photothérapie, conventionnelle et intensive, avant que l’enfant ne soit transférée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes. La jeune B... est toutefois restée atteinte d’une encéphalopathie dyskinétique à l’origine d’un handicap neuromoteur grave. S’interrogeant sur les conditions de prise en charge de sa fille, Mme E... D... a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Bretagne qui, après avoir ordonné une expertise médicale, a émis le 28 juin 2016 un avis concluant à l’absence de faute du centre hospitalier de Saint-Malo. Saisi par Mme D..., le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné la réalisation d’une expertise médicale. L’expert a déposé son rapport le 1er mars 2019. Par une réclamation du 2 juin 2020, Mme D..., agissant en qualité de représentante de sa fille ainsi qu’en son nom propre, et son fils M. F... A..., ont sollicité l’indemnisation par le centre hospitalier de Saint-Malo des préjudices qu’ils imputent au manquement de l’établissement dans la prise en charge de la jeune B.... A la suite du rejet de cette demande le 16 juillet 2020, Mme D... a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une requête indemnitaire. Par un jugement avant dire droit du 26 mai 2023, le tribunal a ordonné, avant dire droit, la réalisation d’une nouvelle expertise afin de déterminer si l’atteinte extrapyramidale dont l’enfant B... A... reste atteinte est imputable à un ictère nucléaire, survenue chez cette enfant, c’est-à-dire à une lésion cérébrale provoquée par un dépôt de bilirubine dans le cerveau, ou à une lésion cérébrale anténatale et, dans la première hypothèse, si l’absence de mise de l’enfant sous photothérapie exclusivement intensive lui avait fait perdre une chance d’éviter ou de limiter les lésions dont elle reste atteinte, et, dans l’affirmative d’évaluer l’ampleur de la chance perdue. Mme D... et M. A... ont contesté ce jugement devant la cour administrative d’appel de Nantes qui, par un arrêt n° 23NT02188 du 28 juin 2024 a rejeté leur requête. Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 16 juin 2025. Mme D... et M. A... demandent, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation du centre hospitalier de Saint-Malo à leur verser la somme globale de 3 236 262,29 euros en réparation des préjudices subis par Mme B... A... et en réparation de leurs propres préjudices, avant application du taux de perte de chance, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015 et de la capitalisation de ces intérêts. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine demande la condamnation du centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser la somme de 286 408,24 euros en remboursement des débours exposés en faveur de son assurée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Malo : Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) les professionnels de santé (…) ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise médicale que Mme B... A... souffre de trois pathologies : une anémie hémolytique héréditaire, un trismus, c’est-à-dire une constriction intense des mâchoires par contracture des muscles masticateurs, qui est congénital, et une atteinte extrapyramidale séquellaire ayant entraîné une encéphalopathie sévère. Cette dernière pathologie se caractérise par une tétraparésie séquellaire invalidante empêchant la marche et ne permettant qu’une préhension grossière. Mme D... et M. A... en imputent l’origine à une prise en charge fautive du centre hospitalier de Saint-Malo. S’agissant de la faute : Il résulte de l’instruction que si lors de l’expertise réalisée le 22 avril 2016, l’expert désigné par la CCI de Bretagne a considéré que la prise en charge de l’ictère de l’enfant B... A... avait été conforme aux règles de l’art, les rapports d’expertise judiciaire relèvent en revanche que, compte tenu des antécédents familiaux de l’enfant, en particulier de la présence de la maladie de Minkowski-Chauffard chez la mère, se manifestant par ictère hémolytique congénital, c’est-à-dire une destruction des globules rouges provoquant une élévation du taux de bilirubine dans le sang, cette prise en charge nécessitait initialement un traitement par photothérapie intensive et non pas conventionnelle, ce qui n’a pas été possible en raison de l’éloignement du matériel, lequel était situé dans le service de maternité et non dans le service de néonatalité, au sein duquel se trouvait la jeune B.... L’absence de mise en œuvre initiale de ce protocole de soins a conduit au transfert de l’enfant vers le CHU de Rennes où l’ictère nucléaire, généré par l’accumulation de bilirubine dans le cerveau, a été traitée par photothérapie intensive. Les experts judiciaires ont ainsi estimé que la prise en charge de l’enfant n’avait pas, compte tenu des données scientifiques prévalant à la date de la naissance, été conforme aux règles de l’art. Dans ces conditions, Mme D... et M. A... sont fondés à soutenir que le centre hospitalier de Saint-Malo a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. S’agissant de la perte de chance : Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. Lorsqu’une pathologie prise en charge dans des conditions fautives a entraîné une détérioration de l’état du patient, c’est seulement lorsqu’il peut être affirmé de manière certaine qu’une prise en charge adéquate n’aurait pas permis d’éviter ces conséquences que l’existence d’une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être écartée. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapprochement de l’ensemble des rapports d’expertise qui sont concordants sur ce point, que, d’une part, l’anémie hémolytique héréditaire, qui est directement liée à la maladie de Minkowski-Chauffard dont est atteinte Mme D..., d’autre part, le trismus congénital, ne peuvent pas être imputés à l’unique faute, relevée au point 5, commise par le centre hospitalier de Saint-Malo, de sorte qu’il est certain qu’une prise en charge adéquate n’aurait pas permis d’éviter leur apparition. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’encéphalopathie dyskinétique dont souffre l’enfant pouvait a priori avoir pour origine tant un état anténatal que le développement d’un ictère nucléaire. Selon Mme D... et M. duval, cet ictère nucléaire serait consécutif à la mauvaise prise en charge par le centre hospitalier de Saint-Malo de l’ictère de l’enfant B... A.... Toutefois, et alors que les premiers signes de l’encéphalopathie sont apparus avant le développement de l’ictère, il résulte également de l’instruction que les imageries par résonance magnétique (IRM), réalisées les 17 janvier et 21 février 2006, n’ont révélé la présence d’aucun des marqueurs spécifiques des lésions propres à un ictère nucléaire et ont permis de relever des signes caractéristiques de l’existence d’un état antérieur. En particulier, l’experte désignée pour accomplir la mission définie par le jugement avant dire droit a relevé que l’élargissement du système ventriculaire et des espaces péri-cérébraux, les anomalies de giration rudimentaire et les hypersignaux au sein des deux thalami sont des signes qui ne sont pas ceux d’un ictère nucléaire mais d’une anomalie du développement de l’encéphale. En outre, les experts n’ont pas relevé de troubles auditifs alors que ceux-ci sont pourtant caractéristiques d’un tel ictère. Enfin, si postérieurement à l’apparition de l’ictère, la jeune B... a développé une dyskinésie et une athétose, soit des mouvements involontaires, il ne résulte pas de l’instruction que l’apparition retardée de ces symptômes, qui sont, selon l’experte, caractéristiques d’une encéphalopathie dyskinétique, ne serait pas la conséquence de l’évolution propre de la maladie congénitale chez l’enfant. Au regard de cet élément, mais également de l’apparition des premiers signes de l’encéphalopathie avant le développement de l’ictère et de l’absence de marqueurs spécifiques des lésions propres à un ictère nucléaire dans les IRM précités, réalisés postérieurement à la survenance de l’ictère, il résulte de l’instruction que même si cet ictère avait été prise en charge conformément aux règles de l’art, l’encéphalopathie dyskinétique dont souffre Mme B... A... n’aurait pas pu être évitée Il résulte de tout ce qui précède que Mme D..., agissant à la fois en son nom personnel et en qualité de représentante de Mme A..., sa fille, et M. A..., ne sont pas fondés à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge inadéquate de Mme A... par le centre hospitalier de Saint-Malo. Sur les demandes de la CPAM d’Ille-et-Vilaine : En premier lieu, dès lors que Mme D..., agissant en qualité de représentante de sa fille Mme A..., n’est pas fondée à obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis la CPAM d’Ille-et-Vilaine n’est pas fondée à demander, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des débours exposés pour la prise en charge de Mme A.... En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que dans la mesure où elle ne peut prétendre au remboursement d’aucun débours, la CPAM d’Ille-et-Vilaine n’est pas en droit de prétendre, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au versement d’une indemnité forfaitaire de gestion. Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts : Aucune somme n’étant mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D... et M. A... tendant à ce que le montant de l’indemnisation soit assorti des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts. Les conclusions relatives aux intérêts au taux légal présentées par la CPAM d’Ille-et-Vilaine doivent également être rejetées. Sur les frais d’expertise : En application des dispositions des articles R. 612-13 et R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, de mettre les frais des expertises ordonnées en référé et par le jugement du 26 mai 2023, liquidés et taxés respectivement à la somme de 4 560 euros par l’ordonnance n° 1701613 du président du tribunal du 9 avril 2019 et à la somme de 4 284 euros par l’ordonnance n° 2003930 de ce même président du 4 novembre 2025, à la charge définitive du centre hospitalier de Saint-Malo. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme D... et M. A... et non compris dans les dépens et une somme au titre des frais de même nature qui auraient été exposés par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, laquelle n’a au demeurant pas été représentée par un conseil. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... et M. A... est rejetée. Article 2 : Les frais d’expertises, liquidés et taxés à la somme globale 8 844 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Saint-Malo. Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... D..., à M. F... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au centre hospitalier de Saint-Malo. Une copie en sera adressée aux docteurs Jean-Claude Mselati et C... G.... Délibéré après l'audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. David Labouysse, président, Mme Catherine René, première conseillère, M. Charles Ravaut, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le rapporteur, signé C. Ravaut Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé É. Fournet La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003930_20260506
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