TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003931_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2020, le 6 janvier 2021 et le 31 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Perrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 portant rejet de sa candidature au concours national des praticiens hospitaliers de type I, session 2020, dans la spécialité biologie médicale, ensemble la décision du 28 décembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de l'autoriser à participer au concours national des praticiens hospitaliers de type 1 dans la spécialité " Biologie médicale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation au regard des exigences réglementaires concernant les conditions pour candidater ; contrairement à ce que fait valoir le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, le pouvoir réglementaire n'a pas entendu réserver l'accès au concours national des praticiens hospitaliers aux seuls pharmaciens qui relèvent des dispositions du 1° de l'article L. 6212-2 du code de la santé publique ; cet accès est ouvert à tous les candidats qui, comme elle, ne sont pas titulaires du DES de biologie médicale et qui ont exercé la biologie médicale dans un établissement public de santé pendant une durée équivalente à deux ans à temps plein au cours des dix dernières années ; elle a été autorisée à exercer la biologie médicale et doit ainsi être regardée comme un biologiste médical au sens de l'article L. 6213-1 du code de la santé publique ; - en ne permettant pas aux pharmaciens, non titulaires d'un DES de biologie médicale mais autorisés à exercer la biologie médicale après le 13 janvier 2010, de se présenter au concours de praticien hospitalier de type I dans la spécialité biologie médicale, le pouvoir réglementaire aurait méconnu les principes d'égalité devant la loi et d'égale admissibilité aux emplois et fonctions publics ainsi que le principe d'égalité devant la loi créant ainsi une discrimination illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Le centre fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ; - l'arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Mme C. Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée le 28 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, docteur en pharmacie, exerce depuis le 4 novembre 2013 son activité en qualité d'agent contractuel d'établissement public hospitalier. Après avoir exercé ses fonctions au centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier jusqu'au 18 octobre 2019, elle a ensuite exercé au centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes à compter du 1er février 2020. Par arrêté ministériel du 21 juin 2018, elle a notamment été autorisée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6213-2-1 du code de la santé publique, à exercer les fonctions de biologiste médical dans le domaine de spécialisation " médecine moléculaire - génétique et pharmacologie ", " mention biologie et génétique moléculaires ". Elle s'est présentée à la session 2020 du concours national de praticien des établissements publics de santé de type I, dans la spécialité " biologie médicale ", dont les épreuves ont été ouvertes par arrêté du 29 mai 2020. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé d'admettre sa candidature au concours national des praticiens hospitaliers de type I, session 2020, dans la spécialité biologie médicale, ainsi que la décision du 28 décembre 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 6152-301 du code de la santé publique : " Chaque année, un concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline et par spécialité peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours. Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, que dans une seule spécialité. La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française. ". Aux termes de l'article R. 6152-302 du code de la santé publique : " Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation de base et, le cas échéant, de spécialité délivrés par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4141-3 mais permettant d'exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession, le cas échéant dans la spécialité, et son exercice en France, le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation, le cas échéant dans la spécialité. Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 mai 2020 portant ouverture du concours national de praticien des établissements publics de santé (session 2020) : " Pour les épreuves de type I, le dossier de demande de candidature comprend () 4° La copie du diplôme ou certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité d'inscription. Lorsqu'il n'existe pas de diplôme, certificat ou autre titre correspondant à l'une des spécialités offertes au concours, la copie de l'un des diplômes, certificats ou autres titres tels que définis à l'annexe I de l'arrêté du 29 juin 2007 modifié pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé. Lorsque le diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux 3 et 4 ci-dessus a été délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par la Confédération suisse, la copie du diplôme, certificat ou autre titre précité doit être accompagnée d'une attestation de conformité à la directive européenne 2005-36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 5° La copie du document, daté de l'année en cours, attestant de l'inscription auprès de l'Ordre national des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, mentionnant la date de la première inscription auprès de l'ordre ; cette attestation n'est pas exigée pour les personnes visées par les articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique ; 6° Les pièces justificatives attestant des fonctions exercées dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif, telles que les arrêtés de nomination, les contrats de travail ou les attestations délivrées par l'autorité ayant procédé à leur nomination ou à leur recrutement ; ces pièces doivent clairement mentionner la nature des fonctions exercées, les périodes ainsi que les quotités de travail. Les fonctions équivalentes exercées dans un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse sont prises en compte dans les mêmes conditions. L'absence de pièces permettant d'apprécier la nature et la durée des fonctions exigées entraîne l'inscription du candidat aux épreuves de type II, sous réserve que la demande de candidature contienne les pièces requises aux points 1 à 5 mentionnés ci-dessous. ". 3. D'autre part, l'annexe I de l'arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé indique s'agissant de la spécialité " Biologie médicale " : " DES de biologie médicale ou équivalent tel que défini à l'article 5-II 4 b du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " II.- () 4. La copie du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité d'inscription, ou : () B.-Pour les candidats de la discipline biologie non titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale qui relèvent des dispositions de l'article L. 6213-2 du code de la santé publique : a) Soit la copie de quatre des certificats d'études spéciales énumérés à l'article D. 6221-2 du code de la santé publique ; b) Soit la copie de l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses médicales délivrée avant le 15 janvier 2010, en application de l'article L. 6221-2 du code de la santé publique ; c) Soit la copie de l'attestation d'exercice de la biologie médicale dans un établissement public de santé pendant une durée équivalente à deux ans à temps plein au cours des dix dernières années et, en cas d'exercice dans un domaine de spécialisation déterminée : -la copie de la pièce justifiant la reconnaissance du domaine de spécialisation (diplôme ou concours, autorisation ou agrément) ; ou -la copie de la validation ministérielle du domaine de spécialisation après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 du code de la santé publique ; d) Soit la copie de l'autorisation ministérielle d'exercice de la biologie médicale délivrée en application de l'article L. 6213-3 du code de la santé publique. () ". Aux termes de l'article L. 6213-2 du code de la santé publique : " Peut également exercer les fonctions de biologiste médical : 1° A compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, une personne qui remplit les conditions d'exercice de la biologie médicale ou qui a exercé la biologie médicale dans un établissement public de santé, dans un établissement de santé privé d'intérêt collectif, à l'Etablissement français du sang, ou au sein du service de santé des armées , soit à temps plein, soit à temps partiel, pendant une durée équivalente à deux ans au cours des dix dernières années. Pour les personnes ayant commencé à exercer la biologie médicale entre le 13 janvier 2008 et le 13 janvier 2010, la période des deux ans prise en compte s'achève au plus tard le 13 janvier 2012. Toutefois, lorsque cette personne n'a exercé la biologie médicale que dans un domaine de spécialisation déterminé, elle ne peut exercer la fonction de biologiste médical que dans ce domaine de spécialisation. Lorsque la reconnaissance de ce domaine de spécialisation ne résulte pas soit d'un diplôme ou d'un concours, soit d'une autorisation ou d'un agrément délivré par l'autorité compétente, la validation en est réalisée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 ; () ". Et aux termes de l'article L. 6213-2-1 du même code : " Dans les centres hospitaliers et universitaires et dans les établissements liés par convention en application de l'article L. 6142-5, des professionnels médecins ou pharmaciens, non qualifiés en biologie médicale et recrutés dans une discipline mixte, exercent, sur décision du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, les fonctions de biologiste médical, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12, lorsqu'ils justifient d'un exercice effectif d'une durée de trois ans dans des structures et laboratoires de biologie médicale. Ces professionnels exercent leurs fonctions dans le domaine de spécialisation correspondant aux disciplines mixtes et biologiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. L. 6213-12 du code de la santé publique : Les arrêtés et décisions mentionnés aux articles L. 6211-3, L. 6211-22, L. 6211-23, L. 6213-2 et L. 6213-3 sont pris après avis d'une commission, comportant notamment des professionnels, dont la composition, les conditions de consultation et les attributions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 4. En premier lieu, il est constant que Mme C, titulaire d'un diplôme de docteur en pharmacie, n'est pas titulaire du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, spécialité dans laquelle elle a sollicité son admission à participer au concours national de praticien des établissements publics de santé, au titre de l'année 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été autorisée à exercer sur le fondement spécifique des dispositions de l'article L. 6213-2-1 du code de la santé publique précitées et non sur celles de l'articles L. 6213-2 du même code qui permettent aux candidats de produire un titre équivalent au DES de biologie médicale dans le cadre du concours national de praticien des établissements publics de santé (session 2020) pour les épreuves de type I. Par suite, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction n'a pas commis d'erreurs de droit, de fait ou d'appréciation en refusant l'inscription au concours de Mme C au concours national de praticien des établissements publics de santé de type I, dans la spécialité " biologie médicale ". 5. En second lieu, dès lors que Mme C a été autorisée à exercer les fonctions de biologiste médical dans le domaine de spécialisation " médecine moléculaire - génétique et pharmacologie " sur le fondement des dispositions de l'article L. 6213-2-1 du code de la santé publique, elle ne peut se prévaloir de la circonstance que la candidature d'autres praticiens relevant du champ des dispositions de l'article L. 6213-2, qui ne sont ainsi pas placés dans la même situation, aurait pu être acceptée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et de l'égale admissibilité aux emplois publics doit être écarté. 6. Il en résulte que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 19 octobre 2020 et du 28 décembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions présentées par Mme C, sur le fondement de ces dispositions doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7817 novembre 2022
ORCA_21VE03222_20221117TA3011 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003931_20230411
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2003931_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel