TA953ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003933_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 8 avril 2020, le 22 septembre 2020 et le 28 juin 2021, la société par actions simplifiée (SAS) ORONA Ile-de-France, représentée par la SELARL ABM Droit et Conseil, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune d'Argenteuil (Val-d'Oise) à lui verser la somme de 729,65 euros au titre du reliquat impayé dans le cadre du lot n° 5 " ascenseurs " du marché de travaux relatif à la réhabilitation et à l'extension du centre de loisirs Joliot-Curie, assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018 et de leur capitalisation ; 2°) de condamner la commune d'Argenteuil aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la commune d'Argenteuil lui est redevable de la somme de 729,65 euros, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, au titre de la facture du 17 octobre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2020, le maire de la commune d'Argenteuil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un mémoire en réclamation, au sens des dispositions de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ; - à titre subsidiaire, la créance n'est pas exigible postérieurement à l'acquisition, par le décompte général, de son caractère définitif ; - à titre très subsidiaire, le point de départ des intérêts moratoires ne peut être antérieur au 25 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement, notifié le 22 mars 2017, la commune d'Argenteuil (Val-d'Oise) a confié à la société EGERI APEM, devenue la SAS ORONA Ile-de-France, le lot n° 5 " ascenseur ", consistant en la fourniture et la pose de l'appareil, pour un montant de 23 510 euros hors taxes (HT), soit 28 212 euros toutes taxes comprises (TTC), dans le cadre du marché public de travaux relatif à la réhabilitation et à l'extension du centre de loisirs " Joliot Curie ". La SAS ORONA Ile-de-France a sous-traité des travaux à la société MM A, en situation d'auto-liquidation de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), bénéficiant du paiement direct du maitre d'ouvrage pour un montant de 4 480 euros HT. La commune d'Argenteuil a réglé les quatre factures émises par la société, en dernier lieu le 18 décembre 2018, pour un montant total de 25 308 euros TTC. La SAS ORONA Ile-de-France a, le 7 février 2019, informé la commune d'Argenteuil de l'existence d'un reliquat de 896 euros, l'a mise en demeure de le payer, le 30 octobre 2019, et a formé un mémoire en réclamation le 26 février 2020. La commune d'Argenteuil a réglé, le 15 juin 2021, la somme de 166,35 euros à la SAS ORONA Ile-de-France. Par la présente requête, la SAS ORONA Ile-de-France demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune d'Argenteuil à lui verser la somme de 729,65 euros au titre du reliquat impayé, assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018 et de leur capitalisation. Sur les conclusions tendant au paiement de la somme en litige : 2. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. 3. Il résulte de l'instruction que la commune d'Argenteuil a réglé à la SAS ORONA Ile-de-France, respectivement le 2 mai 2017, le 26 juin 2018, le 11 octobre 2018 et le 18 décembre 2018, la facture " situation n° 1 " du 21 avril 2017 d'un montant de 1 410,60 euros TTC, la facture " situation n° 2 " du 17 avril 2017 d'un montant de 2 821,20 euros TTC, la facture " situation n° 3 " du 15 juin 2018 d'un montant de 16 679 euros TTC, ainsi que la facture " situation n° 4 - DGD " ", valant décompte général et définitif, du 17 octobre 2018 d'un montant de 4 397,20 euros TTC. La commune a réglé cette dernière facture sans préciser qu'elle n'aurait pas entendu procéder au règlement du solde du marché, ni faire aucune réserve sur la prestation fournie dont elle a signé le procès-verbal de réception le 24 octobre 2018, ni, enfin, contester le montant des sommes dues. Ainsi, en versant au titulaire du marché, dans de telles conditions, un montant correspondant au solde du marché, la commune doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement admis les prestations ainsi réglées, validé le décompte présenté et arrêté le solde au montant qui lui était ainsi proposé. Par suite, le décompte du marché doit être regardé comme devenu définitif à compter de la date de ce paiement, le 18 décembre 2018. Dans ces conditions, la SAS ORONA Ile-de-France ne peut utilement solliciter le versement, le 7 février 2019, d'un reliquat impayé. En tout état de cause, si la SAS ORONA Ile-de-France soutient qu'elle est fondée à solliciter le versement de la somme litigieuse, elle ne l'établit pas en se bornant à soutenir que cette somme correspondrait à la TVA que sa sous-traitante aurait dû auto-liquider. Par conséquent, la SAS ORONA Ile-de-France n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune d'Argenteuil à lui verser la somme de 729,65 euros, à assortir des intérêts de droit et de leur capitalisation, en réparation du reliquat impayé qu'elle lui impute. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Argenteuil, que les conclusions à fin d'indemnisation de la SAS ORONA Ile-de-France doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin de condamnation aux entiers dépens, au demeurant inexistants, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de la SAS ORONA Ile-de-France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée ORONA Ile-de-France et à la commune d'Argenteuil. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Gay-Heuzey et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé M. VIVET La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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TA951 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003933_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003933_20230601
Données disponibles
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