TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003933_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2020, 25 janvier et 17 mars 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de la classer au 13ème échelon du grade de praticien hospitalier et de la dispenser de l'année probatoire. Elle soutient que : - son arrêté de classement a été notifié au centre hospitalier de Semur-en-Auxois ; - la notification a été faite en lettre simple et non en recommandé avec accusé de réception ; - elle méconnaît la convention de mise à disposition signée le 10 septembre 2012 entre Harmonie soins et services GIE et le centre hospitalier de Saint-Nazaire, dans le cadre d'une fusion privé/public qui n'avait pas de précédent, qui prévoyait son classement au plus près de sa rémunération antérieure et sa nomination à titre permanent sans année probatoire compte tenu qu'elle exerçait déjà au sein de la maternité du centre hospitalier de Saint-Nazaire depuis plus de sept ans ; - elle a été contrainte d'accepter de passer par un recrutement et non par une intégration sous la menace d'être licenciée. Par un courrier enregistré le 18 février 2021 et le 30 avril 2021, le centre hospitalier de Saint-Nazaire a fait connaître au tribunal qu'il n'avait pas d'observations à présenter, s'agissant du recrutement d'un praticien hospitalier qui relève de la compétence du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'un acte administratif, ou à titre subsidiaire, dirigée contre une décision ne faisant pas grief, et dépourvue de moyens de droit ; - le moyen tiré des conditions de notification de la décision du 6 janvier 2020 est inopérant ; - les autres moyens de la requête sont infondés. La clôture de l'instruction est intervenue le 6 juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Echasserieau, - et les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, gynécologue obstétricienne, a exercé ses fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein auprès de la clinique mutualiste de Saint-Nazaire du 4 septembre 2006 jusqu'au 10 septembre 2012, date à laquelle elle a été mise à disposition du centre hospitalier de Saint-Nazaire dans le cadre d'une opération de rapprochement entre les deux établissements. Mme A s'est présentée au concours national des praticiens hospitaliers au titre de l'année 2018 et a été inscrite par un arrêté du 2 avril 2019 sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé dans la spécialité " gynécologie-obstétrique ". Elle a candidaté sur un poste de sa spécialité auprès du centre hospitalier de Saint-Nazaire le 22 octobre 2019 et a été installée dans son poste le 1er janvier 2020. Par un courrier du 6 janvier 2020, Mme A a demandé au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de bénéficier d'un classement au 13ème échelon de son grade, et non au 9ème échelon auquel elle avait été placée par un arrêté du 4 février 2020, avec une ancienneté conservée d'un an, deux mois et huit jours, et d'être dispensée de l'année probatoire. Par courrier du 5 février 2020, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de la classer au 13ème échelon du grade de praticien hospitalier et de la dispenser de l'année probatoire. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si Mme A soutient que l'arrêté du 4 février 2020 prononçant classement au 9ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 2020, a été notifié d'abord par erreur au centre hospitalier de Semur-en-Auxois et que cette notification a été faite en lettre simple et non en recommandé avec accusé de réception, ces circonstances, qui se rapportent aux modalités de notification de l'arrêté du 4 février 2020 sont sans incidence sur la légalité dudit arrêté, alors au surplus que les conclusions de Mme A doivent être regardées, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, comme dirigées contre la décision de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 5 février 2020. Dès lors, ces moyens sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 6152-6 du code de la santé publique : " La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le directeur général du Centre national de gestion sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. () ". Aux termes de l'article R. 6152-7 de ce même code : " Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : () 5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude. Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-7-1. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé () ". Aux termes de l'article R. 6152-13 du code : " Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef du service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et ceux du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.() ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique : " Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu : () 3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve de justifier avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession () ". Enfin l'article R. 6152-21 du code, dans sa version alors applicable dispose : " L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes : 1er échelon : un an ; 2e échelon : un an ; 3e échelon : deux ans ; 4e échelon : deux ans ; 5e échelon : deux ans ; 6e échelon : deux ans ; 7e échelon : deux ans ; 8e échelon : deux ans ; 9e échelon : deux ans ; 10e échelon : deux ans ; 11e échelon : deux ans ; 12e échelon : quatre ans. L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est présentée au concours national des praticiens hospitaliers au titre de l'année 2018 et a été inscrite par un arrêté du 2 avril 2019 sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé dans la spécialité " gynécologie-obstétrique ". Elle a candidaté sur un poste de sa spécialité auprès du centre hospitalier de Saint-Nazaire le 22 octobre 2019 et a été installée dans son poste le 1er janvier 2020. Dès lors, elle entrait dans le champ d'application des dispositions ci-dessus visées de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique lui imposant une année probatoire avant que sa nomination définitive soit prononcée. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a exercé des fonctions d'assistante des hôpitaux, à temps plein, au centre hospitalier de Versailles du 2 novembre 2004 au 1er novembre 2006 puis des fonctions salariées, également à temps plein, dans un établissement de santé privé, la clinique mutualiste de l'Estuaire à Saint-Nazaire, du 4 septembre 2006 au 31 décembre 2019. Ainsi elle pouvait se prévaloir d'une ancienneté d'un peu plus de quinze ans et deux mois à la date de l'arrêté du 4 février 2020 prononçant son classement dans le corps des praticiens hospitaliers, ce qui, en application des dispositions de l'article R. 6152-21 du code de la santé publique ci-dessus rappelées, fixant l'avancement d'échelon des praticiens hospitaliers, lui a permis d'être reclassée au neuvième échelon de ce corps qui n'en comptait que douze dans la version alors applicable desdites dispositions. 6. Si Mme A soutient que tant l'année probatoire qui lui a été imposée que le classement précité ne sont pas conformes aux engagements contractuels pris dans le cadre de la convention de mise à disposition du 10 septembre 2012, dont il n'est pas contesté qu'elle a été reconduite en 2015, entre la clinique mutualiste et le centre hospitalier de Saint-Nazaire, il ressort des termes de l'article 6 que ladite convention a été signée : " dans l'attente d'une proposition de droit public en vue de l'intégration de [Mme A] au sein du centre hospitalier de Saint Nazaire ". Or le courrier du 24 mai 2018 adressé par le centre hospitalier de Saint-Nazaire à la requérante précisait qu'hors l'inscription de l'intéressée au concours de praticien hospitalier, pour lequel il lui était loisible d'envisager l'exercice d'une activité libérale afin de compenser le manque à gagner, il était possible de lui proposer un contrat de praticien clinicien, d'une durée limitée à six ans, qui lui aurait permis d'être rémunérée à un niveau équivalent à la rémunération perçue par un praticien hospitalier classé au 13ème échelon voire au-delà et sans année probatoire. Dès lors, c'est en toute connaissance de cause que Mme A s'est inscrite au concours de praticien hospitalier et, dès lors, celle-ci ne peut se prévaloir d'un engagement, au demeurant incompatible avec les dispositions rappelées au point 3, qui lui aurait permis d'être exonérée de l'année probatoire comme d'être reclassée dans le corps en faisait abstraction de ses années d'ancienneté. Enfin, si Mme A allègue qu'elle n'aurait eu d'autre choix que de passer le concours en raison de menaces de licenciement, elle ne l'établit pas alors que le courrier du 24 mai 2018 lui offrait une alternative à son entrée dans la fonction publique hospitalière et aux conséquences financières qui en découlaient. Par suite, la décision du 5 février 2020 attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, que les conclusions de Mme A aux fins d'annulation de la décision du 5 février 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Saint-Nazaire. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, B. ECHASSERIEAU La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2003933_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel