TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003934_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, Mme D H demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Vineuil-Saint-Firmin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. G F et Mme B C en vue de la modification d'une menuiserie sur leur maison à usage d'habitation située sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vineuil-Saint-Firmin la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire de la commune de Vineuil-Saint-Firmin, qui s'était initialement opposé à ce projet, ne pouvait revenir sur sa décision initiale par une nouvelle décision sans la motiver ; - les travaux ayant été réalisés avant le 9 octobre 2020, l'arrêté attaqué aurait dû être une déclaration préalable modificative ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'est pas motivé ; - les travaux entrepris ne respectent pas les règles d'urbanisme applicables en secteur inscrit et font perdre leur caractère rural et paysager aux lieux ; - les travaux entrepris font partie d'une opération globale qui aurait nécessité la délivrance d'un permis de construire ; en outre, la véranda est adossée sur un mur mitoyen en méconnaissance des distances minimales entre les deux fonds ; - la modification de la porte à grains entraîne une servitude de vue sur l'ensemble des espaces de vie de son habitation ; en outre, la construction de la véranda, en appui sur le mur mitoyen, a pour conséquence une transmission de bruits et vibrations empêchant l'usage apaisé et serein des chambres et espaces de vie situés à proximité ; - l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, M. G F et Mme B C concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Vineuil-Saint-Firmin qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 juin 2020, M. G F et Mme B C ont déposé une déclaration préalable en vue de la modification d'une menuiserie sur leur maison à usage d'habitation située sur le territoire de la commune de Vineuil Saint-Firmin. Par un arrêté du 9 octobre 2020, le maire de la commune n'a pas fait opposition à cette déclaration préalable. Par sa requête, Mme D H demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Par ailleurs, l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque la décision () s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision () d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". 3. L'arrêté du 9 octobre 2020, par lequel le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F et Mme C, ni ne l'a assortie de prescriptions, constitue une décision individuelle favorable laquelle n'a, dès lors, pas à être motivée conformément aux dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme qui viennent d'être citées. Contrairement à ce que soutient la requérante, cet arrêté ne peut être regardé comme procédant au retrait d'un précédent arrêté par lequel le maire de Vineuil-Saint-Firmin s'était opposé au projet des déclarants, dès lors que les deux déclarations préalables sur lesquelles le maire a statué ne portent pas sur un objet identique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aucun principe, ni dispositions de valeur législative ou réglementaire n'imposent à l'architecte des bâtiments de France de motiver son accord. Ainsi, la circonstance, à la supposer même établie, que l'architecte des bâtiments de France ne précise pas, dans son avis rendu le 31 juillet 2020, en quoi le projet est conforme à la règlementation en vigueur, n'entache pas son avis d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cet avis doit être écarté. 5. En troisième lieu, il est constant que M. F et Mme C ont, le 6 septembre 2019, déposé une première déclaration préalable en vue de la modification d'une menuiserie, d'une clôture et d'une porte de garage à laquelle le maire de de Vineuil-Saint-Firmin s'est opposé par un arrêté du 12 décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que, constatant en dépit de ce dernier arrêté la réalisation par les déclarants des travaux tendant à la modification de la menuiserie sur l'ancienne porte à grains en pignon nord de leur maison, le maire a invité ces derniers à se mettre en conformité vis-à-vis de la réglementation d'urbanisme par le dépôt d'un nouveau dossier de demande préalable. Par suite, l'arrêté attaqué par lequel le maire de Vineuil-Saint-Firmin a décidé de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée relative au seul projet de modification d'une menuiserie avait pour effet et pour objet de procéder à la régularisation des travaux déjà effectués par les déclarants. Dès lors, le moyen tiré de ce que " la déclaration préalable aurait dû être une déclaration préalable modificative " doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si Mme H soutient que le remplacement de la porte à grains participerait d'une opération globale nécessitant la délivrance d'un permis de construire puisque comprenant, notamment, la construction d'une nouvelle véranda, la modification de fenêtres de toit et la mise en place d'une clôture brise-vue, elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, que de tels travaux ont été effectivement réalisés par les déclarants, lesquels font valoir, sans être contredits, que la pièce que la requérante qualifie de véranda a toujours existé et a seulement fait l'objet de travaux d'entretien et de réparation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité des autres travaux entrepris par les déclarants ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, il est constant que les travaux réalisés par les déclarants ont consisté en le remplacement d'une ancienne porte à grains située en façade nord de leur maison d'habitation par une nouvelle ouverture. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par la requérante, que cette ouverture, dont la forme plus haute que large a été conservée, est encadrée par deux volets traditionnels à deux battants ouvrant à la française dont les menuiseries, en bois naturel, sont peintes. L'ensemble de ces caractéristiques témoignent, en outre, de la prise en compte, par les déclarants des observations émises par l'architecte des bâtiments de France dans son avis défavorable rendu le 10 octobre 2019 sur leur première déclaration préalable et au terme duquel, afin de permettre une insertion harmonieuse de cette ouverture dans le milieu environnant, une menuiserie en pignon de la maison " pourrait être envisagée, sous réserve de conserver le volet existant ou de mettre en œuvre des volets battants en bois naturel ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte aux caractère rural et paysager des lieux doit être écarté. 8. En sixième lieu, l'article A. 424-8 code de l'urbanisme dispose que : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ". 9. Il résulte des dispositions de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme que les autorisations d'urbanisme, délivrées sous réserve des droits des tiers, ont pour seul objet d'assurer la conformité du projet autorisé aux dispositions d'urbanisme en vigueur. Dans ces conditions, Mme H ne saurait utilement soutenir que la modification de la porte à grains entraîne une servitude de vue sur l'ensemble des espaces de vie de son habitation, ni davantage que la construction de la véranda, qui ne fait, au demeurant, pas l'objet de la demande de déclaration préalable en litige, a pour conséquence une transmission de bruits et vibrations empêchant l'usage apaisé et serein des chambres et espaces de vie situés à proximité. 10. En septième lieu, le détournement de pouvoir et de procédure allégué par Mme H n'est pas établi par les pièces du dossier. Le dernier moyen de la requête doit, dès lors, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme H doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H, à M. G F, à Mme B C et à la commune de Vineuil-Saint-Firmin. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, signé P. ELe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2003934_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel