TA44Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003934_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2020, M. A B, représenté par Me Stéphanie Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'échange de son permis de conduire contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à cet échange dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Rodrigues Devesas en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A B par une décision du 19 janvier 2021 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge des affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 juillet 2023 à partir de 8h45. Considérant ce qui suit 1. M. A B est un ressortissant de nationalité érythréenne. Il a, le 12 juillet 2019, sollicité l'échange de son permis de conduire, délivré par les autorités érythréennes le 23 avril 2008, contre un permis de conduire français. Le préfet de la Loire-Atlantique a expressément statué sur cette demande pour la rejeter par une décision du 5 novembre 2019. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que le rejet de la demande d'échange du permis de conduire présentée par M. B est fondé sur le motif tiré de l'absence d'accord de réciprocité relatif à l'échange des permis de conduire conclu entre la France et l'Erythrée. 3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen énonce : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et il est d'ailleurs constant, qu'aucun accord de réciprocité n'existe entre la France et l'Erythrée en matière d'échange de permis de conduire. 5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles R. 222-3 du code de la route et 5 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 que le préfet, saisi d'une demande d'échange d'un permis de conduire, est tenu, dès lors qu'il se borne à constater l'absence d'accord de réciprocité entre la France et l'Etat ayant délivré le permis de conduire dont l'échange est sollicité, de rejeter cette demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par le préfet de la Loire-Atlantique en s'estimant lié par l'absence d'un tel accord doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le refus d'échange d'un permis de conduire que l'autorité préfectorale était tenue d'opposer dès lors qu'il est fondé sur l'absence d'accord de réciprocité conclu entre la France et l'Etat ayant délivré ce permis procède, non pas de l'exercice d'un pouvoir d'appréciation des faits en cause, mais du seul constat de l'absence de conclusion d'un tel accord. Dès lors, la situation de compétence liée dont découle la décision en litige rend inutilement invocable le moyen tiré de l'absence d'habilitation de sa signataire à la prendre. Par suite, ce moyen, qui au demeurant manque en fait, doit être écarté comme inopérant. 7. En dernier lieu, M. B soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que plusieurs de ses compatriotes ont obtenu l'échange d'un permis de conduire érythréen contre un permis de conduire français et que le refus qui lui est opposé porte une atteinte grave à sa situation familiale puisqu'il a perdu son emploi et que sa femme et ses deux enfants mineurs sont à sa charge. 8. D'une part, en vertu de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 précité, un permis de conduire étranger ne peut être échangé contre un permis de conduire français que lorsque les conditions définies par l'ensemble des dispositions de cet arrêté sont remplies. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, l'autorité préfectorale est tenue de rejeter la demande d'échange, quand bien même le demandeur justifierait de la nécessité, pour lui, de bénéficier d'un permis de conduire en France. Il suit de là que la circonstance que la détention d'un permis de conduire est nécessaire à l'occupation d'un emploi ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité du refus d'échange, de même que, aussi regrettable soit-elle, les conséquences de ce refus sur la situation de l'intéressé et de sa famille. D'autre part, la circonstance, au demeurant non établie, que des permis de conduire érythréens auraient été échangés contre des permis de conduire français malgré l'absence d'accord de réciprocité est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision en litige, que l'autorité préfectorale était tenue de prendre. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant l'échange de son permis de conduire contre un permis de conduire français, opposée par le préfet de la Loire-Atlantique le 5 novembre 2019. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Stéphanie Rodrigues Devesas. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, D. CLa greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA6425 janvier 2023
DTA_2002579_20230125TA4413 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003934_20230713
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003934_20230713