TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003935_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la métropole de Rouen Normandie d'autoriser la construction d'habitations dans la zone où se situe son terrain. Il doit être regardé comme soutenant que le certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 14 août 2020 est illégal dès lors que : - le terrain en cause est constructible en ce que, d'une part, il a pris à sa charge, en 2008, les frais de raccordement au réseau d'assainissement de ce terrain, et, d'autre part, un représentant de la métropole Rouen Normandie lui a indiqué, lors de l'enquête publique du plan local d'urbanisme de la métropole, que ce terrain se trouvait en zone constructible ; en outre, ce terrain, proche de constructions existantes, ne présente aucun risque d'inondation ; - des constructions ont été autorisées le long de l'estuaire de la Seine, en terrain marécageux. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2020, la commune du Mesnil-sous-Jumièges conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle ne saurait être tenue responsable et redevable d'une facture dont le requérant soutient s'être acquitté en 2007, cette créance étant prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - les moyens soulevés par M. A ne C pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 juin 2020, M. B A a déposé auprès des services de la commune de Mesnil-Sous-Jumièges une demande en vue d'obtenir un certificat d'urbanisme pour la division en deux lots d'un terrain situé rue du granit, afin d'y construire des maisons d'habitation. Par un certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 14 août 2020, le maire de la commune Mesnil-Sous-Jumièges a déclaré l'opération non réalisable. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation du certificat négatif du 14 août 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 3. Aux termes de l'article 1er du point 6.C.2, " Risque de débordement des cours d'eau avec étude spécifique ", de la section 6 du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie, relatif aux dispositions communes applicables à toutes les zones, dans sa version alors applicable : " Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités / 1.1 Usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations interdits / () Aléa moyen (hauteur comprise entre 0,5 m et 1 m) / C interdites toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles visées à l'article 1.2 y compris les sous-sols. () ". Aux termes de l'article 1.2 de ce point 6.C.2, dans sa version alors applicable : " Types d'activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions / () Aléa moyen (hauteur comprise entre 0,5 m et 1 m) / E être autorisés : / - Les ouvrages, travaux et aménagements de lutte contre les inondations, légalement autorisés. / - La reconstruction après sinistre () / - L'extension, une seule fois à compter de la date d'approbation du PLU, de 20 m² maximum de la surface de plancher des constructions existantes à usage d'habitation () / - L'aménagements de combles ou la création d'un nouvel étage des constructions existantes à usage d'habitation () / - Les clôtures, portes et portails () / - Les annexes ouvertes. / - Les piscines privées sans clos couvert. / - Les changements de destination () / - L'extension de 10% de l'emprise au sol des constructions existantes à destination d'activités (agriculture, artisanat, etc. ) () / - L'extension, sans limite de surface, des bâtiments techniques à usage agricoles sans logement () / - La mise aux normes des exploitations agricoles. / - Les tunnels plastiques et serres maraîchères. / - L'extension de 20% de la surface de plancher maximum des constructions à usage d'activités économiques. / - L'ouverture et l'exploitation de carrières () / - Le comblement des affouillements et des plans d'eau créés à l'occasion d'une exploitation de carrière () / - Les canalisation afférentes au refoulement des sédiments de dragage. ". L'annexe graphique 4.2.4.6 de ce règlement, relatif aux zones de débordement des cours d'eau avec étude spécifique, classe le terrain appartenant à M. A en aléa moyen. 4. En l'espèce, il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie que l'opération projetée sur le terrain en cause, soit une " division en 2 lots en vue de construire ", ne peut être autorisée, ainsi, d'ailleurs, que le reconnaît le requérant dans ses écritures. La circonstance que M. A se soit acquitté le 22 octobre 2007 d'une facture du 26 juin 2008 correspondant à des frais d'extension du réseau d'assainissement de la commune du Mesnil-sous-Jumièges au terrain en cause, n'est pas de nature à remettre en cause les dispositions précitées, qui n'autorisent pas l'implantation de constructions nouvelles sur le terrain litigieux. Il en va de même des circonstances, à les supposer même établies, qu'un représentant de la métropole Rouen Normandie aurait indiqué à M. A durant l'enquête publique du plan local d'urbanisme de la métropole que ce terrain se trouvait en zone constructible et que le requérant n'ait pas connu d'inondations dans le centre-ville de la commune. Enfin, si le requérant soutient que le terrain en cause est proche de constructions existantes, cette seule circonstance ne saurait entacher d'illégalité le certificat d'urbanisme contesté, au vu des dispositions précitées. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune du Mesnil-sous-Jumièges aurait entaché d'illégalité le certificat d'urbanisme contesté en estimant que de nouvelles constructions d'habitation n'étaient pas autorisées en zone d'aléa moyen de risque de débordement des cours d'eau avec étude spécifique, M. A n'ayant au demeurant pas sollicité, préalablement à l'introduction de sa requête, la modification de ce zonage, dont l'illégalité n'est en tout état de cause nullement établie. 5. En second lieu, il est constant que des constructions ont été autorisées le long de l'estuaire de la Seine. Toutefois, cette circonstance, s'agissant au demeurant de constructions qui ne se situent pas sur le territoire de la commune du Mesnil-sous-Jumièges, est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune du Mesnil-Sous-Jumièges, que les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 14 août 2020 par le maire de la commune du Mesnil-Sous-Jumièges doivent être rejetées. Les conclusions aux fins d'injonction, présentées par M. A, tendant à ce qu'il soit enjoint à la métropole de Rouen Normandie d'autoriser la construction d'habitations dans la zone où se situe son terrain ne E, par suite, qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune du Mesnil-sous-Jumièges. Copie en sera adressée, pour information, à la métropole de Rouen Normandie. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme F et Mme D, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, D. FLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2003935_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel