TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003937_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020, M. G D, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 avril 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la décision de la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier du 4 mars 2020 lui ayant infligé une sanction de dix-neuf jours de cellule disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'autorité ayant engagé les poursuites était incompétente ; - l'autorité qui a signé le rapport d'enquête n'appartient pas au personnel de commandement ; - la composition de la commission de discipline était irrégulière en ce qui concerne la présence des assesseurs requis par l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, l'autorité qui a présidé la commission et le rédacteur du compte-rendu d'incident ; - l'impartialité de la commission de discipline n'est pas établie en l'absence de production d'un compte-rendu d'incident anonymisé ; - la décision méconnaît les droits de la défense et l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale dès lors qu'il n'a pu consulter l'intégralité de son dossier plus de trois heures avant l'audience de la commission, la décision le renvoyant devant la commission de discipline ne mentionne pas précisément les faits qui lui sont reprochés et leur qualification, il n'a pas été informé des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification juridique, il n'a pu conserver une copie de son dossier disciplinaire ; - la décision contestée est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Par une décision du 24 août 2020, M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G D, écroué depuis le 17 janvier 2010, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier du 24 septembre 2019 au 17 mars 2020. Par une décision du 4 mars 2020, la présidente de la commission de discipline de l'établissement lui a infligé une sanction de dix-neuf jours de cellule disciplinaire. L'intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire, le 13 mars 2020, à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'une décision de rejet, le 10 avril 2020. M. D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". L'article R. 57-7-5 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'engager des poursuites disciplinaires a été prise, le 3 mars 2020, par Mme C I, directrice adjointe du centre pénitentiaire de Valence, qui disposait d'une délégation de signature consentie par une décision du chef d'établissement du 6 janvier 2020, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère le 9 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé d'engager des poursuites disciplinaires manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-14 : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. " 5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête du 3 mars 2020 a été rédigé par Mme B J, lieutenant, membre du corps de commandement de l'administration pénitentiaire. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. " Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été présidée par Mme C I, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par une décision du chef d'établissement du 6 janvier 2020, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère le 9 janvier 2020. Par ailleurs, le rédacteur du compte-rendu d'incident du 2 mars 2020, M. A E, n'a pas participé à la commission de discipline en qualité de premier assesseur, les initiales de ce dernier étant Mme H outre, M. F a participé à la séance de la commission en qualité d'assesseur extérieur. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté. Le compte-rendu d'incident ayant été produit en défense, le moyen tiré du défaut d'impartialité de la commission doit également être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a pu consulter son dossier disciplinaire, le 3 mars 2020, à 9 heures 50, soit un jour avant la tenue de la commission de discipline le 4 mars 2020, à 11 heures. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier. Par suite, ce dernier moyen inopérant doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d'incident du 2 mars 2020, que M. D a menacé le chef de détention et jeté sur ce dernier un yaourt. Il a été maîtrisé par d'autres agents. Ces agissements caractérisent une faute disciplinaire. Compte tenu du caractère répété des faits commis par le requérant, qui a fait l'objet d'une première sanction disciplinaire de quinze jours de quartier disciplinaire prononcée avec sursis actif jusqu'au 21 mai 2020 pour des faits similaires, de sa comparution à de nombreuses reprises devant la commission de discipline, l'administration n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en infligeant à M. D une sanction disciplinaire de dix-neuf jours de cellule disciplinaire. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits ne serait pas établie alors d'une part, que le compte-rendu d'incident et le rapport d'enquête disciplinaire présentent un caractère circonstancié et d'autre part, qu'il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés lors de l'enquête disciplinaire. En outre, la sanction infligée au requérant ne présente pas un caractère disproportionné par rapport à la gravité des fautes commises par l'intéressé que l'administration a exactement qualifiée. Enfin, M. D a été régulièrement informé des faits qui lui étaient reprochés tel que cela ressort de la convocation du 3 mars 2020, signée par l'intéressé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003937_20230705
Données disponibles
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