TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003938_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 10 mai 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces du 19 mars 2020 lui ayant infligé une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont deux jours de prévention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'autorité ayant engagé les poursuites était incompétente ; - la composition de la commission de discipline était irrégulière en ce qui concerne la présence des assesseurs requis par l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, l'autorité qui a présidé la commission et le rédacteur du compte-rendu d'incident ; - l'impartialité de la commission de discipline n'est pas établie en l'absence de production d'un compte-rendu d'incident anonymisé ; - la décision méconnaît les droits de la défense et l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale dès lors qu'il n'a pu consulter l'intégralité de son dossier plus de trois heures avant l'audience de la commission, que la date de remise de son dossier n'est pas précisée, que l'administration a refusé de reporter l'audience disciplinaire ou de solliciter la désignation d'un autre avocat, qu'elle n'établit pas avoir convoqué son avocat et que la commission a statué en l'absence de son conseil ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; - les faits qui lui sont reprochés ne constituent ni un trouble à l'ordre de l'établissement ni un refus de se soumettre à une mesure de sécurité ; - l'administration a motivé sa décision sur le fondement du 1° de l'article R. 57-7-1 et du 15° de l'article R 57-7-2 du code de procédure pénale, puis fondé sa sanction sur le 1° et le 15° de l'article R. 57-7-2 précité ; - la décision est entachée d'erreur de droit car seule une sanction de 7 jours de cellule disciplinaire pouvait lui être infligée pour une faute de troisième degré ; - la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Par une décision du 24 août 2020, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été incarcéré au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces (Isère) du 17 mars au 9 juin 2020. Par une décision du 19 mars 2020, le président de la commission de discipline de l'établissement lui a infligé une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont deux jours de prévention. L'intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire, le 8 avril 2020, à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, le 10 mai 2020. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En vertu de l'article 726 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable en l'espèce, la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". L'article R. 57-7-8 du même code dispose que : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-12 du même code : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ". 3. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. 4. Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de cet assesseur, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a sollicité, par un courriel du 18 mars 2020, l'assesseur extérieur susceptible de siéger, le 19 mars 2020, au sein de la commission de discipline. Le garde des sceaux, ministre de la justice ne conteste pas que la commission de discipline ne comprenait pas l'intégralité de ses membres mais fait valoir que l'administration n'était pas en mesure de reporter la tenue de la commission à une date ultérieure compte tenu du placement à titre préventif de M. A, qui ne pouvait ainsi demeurer en cellule discipline au-delà d'un délai de deux jours ouvrés. Toutefois, l'administration ne fournit aucune précision quant à la réponse de l'assesseur régulièrement convoqué ni quant aux diligences qu'elle aurait accomplies pour trouver un autre assesseur disponible afin de le remplacer. Dans ces conditions, M. A a été privé d'une garantie faute pour l'administration d'avoir respecté son obligation de convocation. Par suite, la procédure disciplinaire se trouve viciée et la décision en litige est entachée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 10 mai 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a confirmé la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces du 19 mars 2020 lui ayant infligé une sanction disciplinaire. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à cet avocat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon du 10 mai 2020 est annulée. Article 2 : L'État versera à Me Ciaudo une somme de 1080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2003938_20230705
Données disponibles
- Texte intégral