TA454ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA45 · 4ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003938_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2020, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du préfet du Cher du 4 novembre 2020 portant refus de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport en faveur de son enfant mineur. Il soutient qu'il n'a pas pu se rendre au rendez-vous fixé par le référent fraude de la préfecture en raison de ses problèmes de santé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 3 mars 2021, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck, - et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, de nationalité française, a déposé le 8 juin 2020 une demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour la jeune A E née le 19 février 2020 à Tours. Par une décision du 4 novembre 2020, le préfet du Cher a refusé de délivrer les documents demandés. Par sa requête ci-dessus analysée, M. D demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". Aux termes de l'article 31-2 du même code : " Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l'arrondissement dans lequel il est domicilié ou a sa résidence (). ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du même décret : " () Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. ". Aux termes de l'article 4-4 du même décret : " () La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale. () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". 3. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives, qui ne sont pas en situation de compétence liée, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou d'un passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité. 4. Pour établir l'erreur d'appréciation dont il se prévaut, le requérant fait valoir qu'il n'a pas pu honorer le rendez-vous qui lui a été fixé par le référent fraude de la préfecture de l'Yonne car il était hospitalisé et rencontrait de graves problèmes de santé pour lesquels il était en attente d'une greffe. 5. En l'espèce, la décision attaquée est motivée par la suspicion de reconnaissance frauduleuse à visée migratoire. Le préfet a relevé que le requérant n'avait pas honoré son rendez-vous et qu'en conséquence, les éléments recueillis étaient insuffisants pour délivrer les documents d'identité sollicités. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. C a été convoqué à un entretien qui devait se dérouler le 7 octobre 2020. Le référent fraude indique dans son procès-verbal de carence de présentation à convocation que l'intéressé a pris contact par téléphone le 8 octobre, soit le lendemain du rendez-vous, pour préciser que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer. A l'appui de ses écritures, l'intéressé produit un certificat médical d'un médecin généraliste non daté qui indique qu'il est venu en consultation le 27 octobre 2020 et qu'il souffre d'une pathologie pour laquelle les efforts physiques sont déconseillés ainsi que les voyages dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid 19. Il produit également un compte-rendu de téléconsultation du 5 mai 2020, un document justifiant de son inscription sur la liste d'attente pour une transplantation cardiaque, un certificat médical assez ancien daté de 2014 et deux photographies non datées le représentant sur un lit d'hôpital. Les pièces ainsi produites ne sont pas suffisantes pour justifier de l'impossibilité pour M. C, résidant à Sens, de se rendre le 7 octobre 2020 à un entretien en préfecture de l'Yonne. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en s'appuyant sur son absence à l'entretien et sur l'insuffisance des éléments recueillis, le préfet du Cher aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 novembre 2020 du préfet du Cher présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA455 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003938_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003938_20231005
Données disponibles
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