TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2003940_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, la SCI GTI, représentée par Me Clémence, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis de communiquer les éléments budgétaires nécessaires à ses prétentions, et notamment les comptes administratifs 2015 à 2017 et le rapport annuel sur l'élimination des déchets 2015 à 2017 et tout élément budgétaire nécessaire à l'appréciation du caractère excessif du taux voté par l'assemblée délibérante ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de locaux situés 1901 et 1945 Route de Grasse à Antibes (06600) ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - les délibérations de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis (CASA) ayant fixé le taux de la taxe pour les années 2016 et 2017 sont illégales dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées. - aucune substitution de base légale n'est possible dès lors que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères voté au titre de l'année précédente était également disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ringeval, rapporteur ; - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI GTI demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de locaux situés 1901 et 1945 Route de Grasse à Antibes (06600). 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. 3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales précité et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. 4. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte pour apprécier si le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, par voie de conséquence, son taux ne sont pas manifestement disproportionnés, sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. 5. Peuvent être incluses dans les dépenses de fonctionnement à prendre en compte au titre du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, celles correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d'une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d'identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour les besoins de ce service. 6. Pour contester le bien-fondé des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2016 et 2017, la société GTI doit être regardée comme invoquant l'illégalité des délibérations des 11 avril 2016 et 27 mars 2017 par lesquelles la CASA a fixé les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères applicable respectivement aux années 2016 et 2017. 7. Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de se fonder sur les données prévisionnelles relatives au coût du service et au produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères telles qu'estimées à la date de l'adoption de la délibération, les éléments définitifs postérieurs, notamment résultant du compte administratif, n'étant pris en compte qu'à défaut de précisions dans les dépenses estimées. En l'espèce, dès lors que les données prévisionnelles issues des budgets primitifs pour les deux années en litige, ont été produites à l'instance et sont suffisamment précises, il appartient au tribunal de se fonder sur ces données pour apprécier la légalité de la délibération fixant le taux de la taxe. Ainsi, il n'y a pas lieu pour le tribunal d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis de produire à l'instance les comptes administratifs 2015 à 2017, le rapport annuel sur l'élimination des déchets 2015 à 2017 ainsi que tout autre élément budgétaire. 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du budget primitif de collecte et de traitement des déchets de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis et des informations complémentaires produites en défense, que s'agissant de l'année 2016, le montant des dépenses réelles de fonctionnement exposées au titre du service d'enlèvement et d'élimination des déchets ménagers est évalué à la somme de 35 170 413 euros. S'ajoutent à ce montant, la somme de 1 363 186 euros au titre des dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service public de collecte et de traitement des déchets ménagers. Les recettes non fiscales s'élèvent pour leur part à 1 897 013 euros. Dès lors, le montant de dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s'élève à 34 636 586 euros. Par suite, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 37 080 852 euros compte tenu du taux fixé à 9,50 % par la délibération dont la légalité est contestée, excédait seulement de 7,06 % en 2016 le montant des dépenses qu'elle a vocation à couvrir. Il suit de là que le taux fixé par la délibération dont la légalité est contestée ne peut pas être regardé comme manifestement disproportionné. 9. En second lieu, s'agissant de l'année 2017, le montant des dépenses réelles de fonctionnement exposées au titre du service d'enlèvement et d'élimination des déchets ménagers est évalué à la somme de 35 741 000 euros. S'ajoutent à ce montant, la somme de 1 500 0000 euros au titre des dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service public de collecte et de traitement des déchets ménagers. Les recettes non fiscales s'élèvent pour leur part à 1 830 000 euros. Dès lors, le montant de dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s'élève à 35 411 000 euros. Par suite, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 37 910 711 euros compte tenu du taux fixé à 9,50 % par la délibération dont la légalité est contestée, excédait seulement de 7,06 % en 2017 le montant des dépenses qu'elle a vocation à couvrir. Il suit de là que le taux fixé par la délibération dont la légalité est contestée ne peut pas être regardé comme manifestement disproportionné. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI GTI doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de SCI GTI est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI GTI et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée pour information à la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat délégué, Signé B. RingevalLe greffier, Signé D. Crémieux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2003940
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2003940_20240110
Données disponibles
- Texte intégral