TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003941_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision n°221/DIRM par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine lui a infligé une amende administrative d'un montant de trois mille euros, lui a attribué cinq points de pénalité en sa qualité de capitaine de navire et a confirmé la saisie des coquilles Saint-Jacques ne respectant pas les critères de taille, calibre et poids.
Il soutient que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée dès lors que les conditions météorologiques étaient difficiles, son équipage était débutant, il est de bonne-foi et a procédé à la dépose des coquilles non conformes le soir même, ses capacités financières dans le contexte sanitaire rendent difficile le paiement d'une amende administrative de 3 000 euros et il ne participe pas, de son propre chef, à la saison de pêche 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2020, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n°1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée ;
- le règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
- le règlement d'exécution (UE) n ° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle publié au journal officiel du 14 février 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, capitaine du navire La p'tite gourgale, immatriculé n°MN332205, a fait l'objet d'un contrôle le 12 décembre 2019 par les agents de la vedette régionale des affaires maritimes Gabian, basée à la Rochelle. A l'issue de ce contrôle, un procès-verbal n°23/2019 a été dressé pour les infractions de pêche de produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine de taille, calibre ou poids prohibés (code NATINF : 7983) et transbordement, débarquement ou transport de ces mêmes produits (code NATINF : 7984). Par une décision n°221/DIRM du 2 juillet 2020, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine lui a infligé une amende administrative d'un montant de 3 000 (trois mille) euros, lui a attribué cinq points de pénalité en sa qualité de capitaine de navire et a confirmé la saisie des coquilles Saint-Jacques ne respectant pas les critères de taille, calibre et poids. M. B demande l'annulation de la décision du 2 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : " 1° Une amende administrative égale au plus : / a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d'Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées. / Lorsque la quantité des produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation est supérieure au quintal, l'amende est multipliée par le nombre de quintaux de produits en cause () / 3° L'attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l'article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l'inscription au registre national des infractions à la pêche maritime () ". Aux termes de l'article L. 946-4 de ce même code : " Les amendes prévues aux articles L. 946-1 à L. 946-3 sont proportionnées à la gravité des faits constatés et tiennent compte notamment de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concerné ". Aux termes de l'article R. 946-9 : " I.- Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 5 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de cinq points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des conditions définies au II : / 1° La pêche, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, l'exposition, la vente, le stockage de produits de la pêche et de l'aquaculture marine qui n'ont pas la taille, le calibre ou le poids requis () II. -Les conditions mentionnées au I sont les suivantes : / 1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle publié au journal officiel du 14 février 2013 : " Les tailles minimales et poids minimaux de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins sont fixés, pour la pêche professionnelle dans les zones concernées, à l'annexe du présent arrêté. Ces tailles et poids s'appliquent sans préjudice des autres règlementations internationales, communautaires ou nationales relatives aux tailles minimales ou aux poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Il est interdit de pêcher, transborder, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter les organismes marins dont la taille ou le poids sont inférieurs à ceux fixés à l'annexe I. " L'article 7 de ce même arrêté dispose : " Tout manquement aux dispositions du présent arrêté peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'autorisation de pêche, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé ". Aux termes de l'annexe à cet arrêté, la taille minimale de pêche de la coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) est fixée à 10,5 cm pour la rade de Brest et les pertuis charentais.
4. Il résulte de l'instruction que pour infliger à M. B une amende administrative d'un montant de trois mille euros et cinq points de pénalité, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine s'est fondée sur le procès-verbal d'infraction n°23/2019 dressé le 12 décembre 2019 par les agents de la vedette régionale Gabian de la direction inter-régionale de la mer sud Atlantique aux termes duquel M. B s'est rendu coupable des infractions de pêche, transbordement, débarquement, ou transport de produits de la pêche maritime ou de l'aquaculture marine de taille, calibre ou poids prohibés. Ce procès-verbal précise que " sur un total de 755,6 kg de coquilles, nous comptabilisons 196,7 kg de coquilles sous taille minimale. La taille la plus petite relevée parmi les coquilles sous taille est de 9,2 cm " et que l'intéressé reconnaît l'infraction, ce que celui-ci admet également dans ses écritures. Dans ces conditions, plus d'un quart des coquilles prélevées par M. B le 12 décembre 2019 ne respectaient pas la taille minimale de 10,5 centimètres prévue par les dispositions précitées de l'arrêté du 28 janvier 2013. Si le requérant soutient que les conditions météorologiques étaient mauvaises, que son équipage était débutant, et que ses ressources financières ne lui permettent pas de régler une amende d'un montant de trois mille euros, il n'en justifie pas. Compte-tenu de l'importante proportion de coquilles ne présentant pas une taille conforme aux dispositions en vigueur et de la gravité de l'infraction commise, la sanction infligée à M. B ne présente pas un caractère disproportionné. La circonstance que l'intéressé a décidé, notamment en raison de difficultés de recrutement, de ne pas participer à une nouvelle saison de pêche est sans incidence sur l'infraction commise.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
A. C
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2003941_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel