TA33juge uniquejuge uniqueCitée 2×
TA33 · juge unique — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003942_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Jean-Baptiste Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 3F " du 24 août 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu son permis de conduire pour une durée de 2 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée; - la décision a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire garantie par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - aucune pièce du dossier ne comporte la moindre mention relative à l'appareil cinémomètre utilisé aux fins de constater l'infraction litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Une demande de maintien de conclusions a été envoyée à M. A le 23 février 2022. Par un courrier du 3 mars 2022, le requérant a confirmé maintenir ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 août 2020 à 17h12, les gendarmes de la brigade motorisée ont verbalisé sur la route nationale 134, au niveau de la commune de Gan (64290), M. A, alors qu'il circulait à 137 kilomètres par heure (km/h) pour une vitesse retenue de 130 km/h alors que la vitesse autorisée sur cette route est de 90 km/h. M. C ayant dépassé la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h, les gendarmes ont procédé à une rétention de son permis de conduire. Suite à la transmission de l'avis de rétention du permis de conduire de M. A, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu, par une décision du 24 août 2020 dont il demande l'annulation, son permis de conduire pour une durée de deux mois dans l'attente d'une décision judiciaire. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision de suspension de permis en litige mentionne les articles du code de la route dont il est fait application, précise le lieu, la date et l'heure de la commission de l'infraction, sa nature et sa gravité ainsi que le danger que le conducteur représente pour la sécurité routière. Dès lors, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 224-1 du code de la route : " () Lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur. () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de rétention du permis de conduire de M. A, que celui-ci a été contrôlé le 21 août 2020 roulant à une vitesse retenue de 130 km/h pour une vitesse enregistrée de 137 km/h, alors que la vitesse autorisée était limitée à 90 km/h sur la RN134 sur le territoire de la commune de Gan. Le requérant a ainsi commis un excès de vitesse de 40 km/h. Eu égard à l'importance de cet excès de vitesse, au danger que ce comportement routier crée pour tous les usagers de la route et pour le requérant lui-même, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, compte tenu du délai de 72 heures dans lequel s'exerçait son action, n'était donc pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route " 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". Aux terme de l'article A37-11 du code de procédure pénale : " Par dérogation aux articles A. 37-7 à A. 37-10, les caractéristiques des formulaires utilisés pour les contraventions réprimées par les articles R. 413-14 et R. 413-17 du code de la route en ce qu'ils concernent les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 50 km/h (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, sont les mêmes que celles décrites aux articles précités sous réserve des différences suivantes : avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-9, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrôle utilisé et sur le type de voie empruntée () " 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été contrôlé par l'appareil homologué n° TJ007939, dont la dernière vérification a eu lieu le 12 novembre 2019. Au demeurant, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la spécification des mentions relatives à l'appareil de contrôle utilisé sur l'avis de rétention et l'arrêté de suspension. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure relative à l'absence de mention concernant l'appareil de contrôle utilisé doit être rejeté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision référencée " 3F " n'est pas entachée d'illégalité et que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetée tout comme, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise, pour information, au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, F. DLa greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- juge unique
- Formation
- juge unique
- Date
- 25 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003942_20220725
Données disponibles
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