TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003943_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020, Mme C A, représentée par Me Massardier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a implicitement confirmé la sanction de dix jours de cellule disciplinaire avec sursis qui lui a été infligée le 27 juillet 2020 ; 2°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale dès lors que le compte-rendu d'incident ne précisant ni le nom ni le matricule de son auteur, il n'est pas possible de vérifier qu'il a été rédigé par un agent de l'administration pénitentiaire au sens de l'article 11 de loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qu'il a prêté serment, qu'il était témoin des faits, et qu'il n'a pas siégé dans la commission de discipline ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, alors incarcérée à la maison d'arrêt de Rouen, a fait l'objet le 27 juillet 2020 d'une sanction de dix jours de cellule disciplinaire avec sursis. Saisie d'un recours administratif contre cette décision, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes l'a implicitement rejeté et a confirmé cette sanction. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ". Aux termes de l'article R. 57-7-1 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / 13° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ; / 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ; / 5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ; / 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; / 7° La mise en cellule disciplinaire. ". 3. Il est constant que le 11 juillet 2020, Mme A a insulté une personne détenue et des agents pénitentiaires et a ainsi commis des faits constitutifs de fautes disciplinaires du premier degré, prévues par les dispositions précitées, dans leur version alors en vigueur, des 12° et 13° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Toutefois, eu égard à la nature et à la relative gravité des faits reprochés, Mme A ayant par ailleurs adopté un comportement exemplaire depuis le début de sa détention, la requérante est fondée à soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires, en lui infligeant la sanction de dix jours de placement en cellule disciplinaire, avec sursis, sanction la plus élevée parmi celles prévues par les dispositions précitées de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur, a commis une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a implicitement confirmé la sanction de dix jours de cellule disciplinaire avec sursis qui lui a été infligée le 27 juillet 2020. Sur les dépens : 5. La présente affaire n'a pas donné lieu à dépens. Les conclusions tendant à la prise en charge des dépens par l'Etat doivent en tout état de cause être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Massardier peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Massardier de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a implicitement confirmé la sanction de dix jours de cellule disciplinaire avec sursis qui a été infligée le 27 juillet 2020 à Mme A est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Massardier une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Massardier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Massardier et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, D. DLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2003943_20221020
Données disponibles
- Texte intégral