TA351ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA35 · 1ère Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003946_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoire, enregistrés le 15 septembre 2020, le 26 janvier et le 8 juin 2021, M. A Capitaine et Mme E F, représentés par la SCP Tattevin-Derveaux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le maire de Saint-Gildas-de-Rhuys a délivré à M. D un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé impasse du Tor à Gouezan ; 2°) d'annuler la décision rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys et de M. D le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier et le 17 mars 2021, la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. Capitaine et Mme F le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2020, M. C D, représenté par Me Matel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. Capitaine et Mme F le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, M. Capitaine et Mme F, représentés par la SCP Tattevin-Derveaux, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, déclare accepter le désistement de M. Capitaine et Mme F et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, M. C D, représenté par Me Matel, déclare accepter le désistement de M. Capitaine et Mme F et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Hauuy, de la SELARL Cabinet Coudray, représentant la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 novembre 2019, M. D a présenté à la mairie de Saint-Gildas-de-Rhuys une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section E n° 678 situé lieudit Gouezan. Par un arrêté en date du 9 janvier 2020, le maire de Saint-Gildas-de-Rhuys a délivré l'autorisation sollicitée. M. Capitaine et Mme F ont alors saisi le maire de Saint-Gildas-de-Rhuys d'un recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 9 janvier 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020, M. Capitaine et Mme F demandent l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2020, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, M. Capitaine et Mme F ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys a déclaré accepter le désistement de M. Capitaine et Mme F et maintenir toutefois ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, M. C D a également déclaré accepter le désistement des requérants et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys et par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. Capitaine et Mme F tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Gildas-de-Rhuys du 9 janvier 2020 délivrant à M. D un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé impasse du Tor à Gouezan. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys et par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Capitaine et Mme E F, à M. C D et à la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, signé F. B Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2003946_20221209
Données disponibles
- Texte intégral