TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003947_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 3 septembre 2020, 19 janvier et 13 et 14 septembre 2022, Mme F G demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de réviser son entretien professionnel au titre de l'année 2019, ainsi que la décision du 8 juillet 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande de révision de son entretien professionnel au titre de l'année 2019, à la suite de la saisine de la commission administrative paritaire ; 2°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 8 juillet 2020 contestée est entachée d'incompétence ; - l'entretien professionnel n'a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct, en méconnaissance de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 ; - la convocation à l'entretien n'était pas accompagnée de la fiche de poste et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu, en méconnaissance de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 ; - l'autorité territoriale n'a pas informé la commission administrative paritaire, dans le délai d'un mois, des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre son avis, en méconnaissance de l'article 30 du décret du 17 avril 1989 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle, en ce qui concerne ses compétences professionnelles et son savoir-être. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2021 et régularisé le 2 décembre suivant, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de M. E, juriste, représentant le département de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Mme F G est assistante socio-éducative de 1ere classe et exerce ses fonctions au sein de la direction générale adjointe chargée de la solidarité du département de la Gironde. Elle a été reçue en entretien professionnel le 4 décembre 2019, au titre de l'année 2019, lequel a donné lieu à un compte-rendu. Par courrier du 20 décembre 2019, Mme G a présenté un recours hiérarchique afin d'obtenir la révision de son compte-rendu, qui a été rejeté par courrier du 3 février 2020. Mme G a alors saisi la commission administrative paritaire (CAP) le 9 mars 2020 d'une demande tendant à la révision de sa notation, examinée lors de sa séance du 29 mai 2020. Par courrier du 8 juillet 2020, le président du conseil départemental de la Gironde a informé Mme G du maintien de son évaluation en l'état. Mme G demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de réviser son entretien professionnel, ainsi que la décision du 8 juillet 2020 prise à la suite de la saisine de la CAP. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. B, directeur général adjoint chargé des ressources, qui a signé la décision du 8 juillet 2020 maintenant l'ensemble de l'entretien professionnel d'évaluation de 2019 en l'état à la suite de la réunion de la CAP, bénéficiait, par arrêté du président du conseil départemental de la Gironde du 20 juin 2018 n°2018.846.ARR, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions relatives à la carrière des agents. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, alors applicable : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". 4. Il est constant que l'entretien d'évaluation de Mme G a été conduit par M. C, directeur du pôle ressources de la solidarité de la DGAS, qui est son N+2. Il ressort de la fiche de poste de la requérante et des pièces du dossier que son supérieur hiérarchique direct est M. A, directeur adjoint du pôle ressources de la solidarité, chef du service du numérique social. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du 3 février 2020 adressé par le directeur général adjoint chargé de la solidarité du département de la Gironde à Mme G, que son entretien a été conduit par M. C, son N+2, dès lors que les faits qui lui sont reprochés par ailleurs dans le cadre d'une procédure disciplinaire en cours mettaient directement en cause M. A, son supérieur hiérarchique direct et que " son évaluation quelle qu'elle ait pu être, aurait été suspectée d'être marquée par ce contexte ". Au surplus, le département de la Gironde soutient, et sans que cela ne soit contesté, qu'au regard du contexte particulier, tous les formateurs du service ont été évalués selon la même procédure. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 précité : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ;/ 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ; () ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fiche de poste et un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte-rendu étaient effectivement joints à la convocation adressée à Mme G. Toutefois, la requérante qui n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la communication de ces documents, a pu, tout de même, faire valoir toutes observations utiles lors de son entretien. Au surplus, le département de la Gironde soutient en défense, sans que cela ne soit contesté par Mme G, que cette dernière avait accès à ces supports afférents à l'évaluation professionnelle dès lors qu'ils étaient, tout comme la convocation, dématérialisés, via un logiciel de ressource humaine. Dès lors, la circonstance que ces documents n'aient pas été joints à sa convocation n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à priver l'intéressée d'une garantie ou à exercer une influence sur le sens de l'évaluation litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 précité doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 30 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les commissions administratives paritaires émettent leur avis ou leur proposition à la majorité des suffrages exprimés. /Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition ". 8. Si, en vertu des dispositions précitées, l'autorité territoriale doit informer la CAP des motifs qui l'ont conduite, comme c'est le cas en l'espèce, à ne pas suivre son avis, la méconnaissance de cette formalité, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré d'un vice de procédure, faute pour le département de la Gironde d'avoir communiqué à la CAP les motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre son avis, doit ainsi être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 16 décembre 2014 précité : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; /4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.() ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; /2° Les compétences professionnelles et techniques ; /3° Les qualités relationnelles ; /4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ". Enfin, aux termes de l'article 5 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. ". 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'au titre de son évaluation pour l'année 2019, Mme G a obtenu, le niveau " maîtrise " concernant les savoirs " connaissance bureautique " et " - connaissance du cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités ". L'appréciation littérale générale précise que " Mme G est une très bonne formatrice qui sait s'appuyer sur sa parfaite connaissance du travail social, pour apporter, au-delà de la qualité de ses formations, une force de proposition très utile à l'évolution du système d'information social et à son adaptation aux métiers ". Ainsi, cette appréciation littérale générale est très positive et les niveaux obtenus sont ceux attendus, d'après sa fiche de poste, sur ces deux savoirs, sans que Mme G ne puisse se prévaloir de ses mentions obtenues au titre de l'année 2018, l'évaluation du fonctionnaire étant annuelle. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. Le moyen doit être écarté. 11. D'autre part, il ressort du compte-rendu de l'entretien d'évaluation que Mme G a obtenu les mentions " à développer " concernant les savoirs-être " - partage et communication " et " - responsabilité " et " inadéquat " concernant le savoir-être " - respect de l'organisation et de la hiérarchie ". L'appréciation littérale relative à son comportement professionnel mentionne également que Mme G a " enfreint à plusieurs reprises les règles de l'esprit d'équipe et de l'organisation ainsi que celles de la déontologie de formateur en propageant [lors] des formations des informations déplacées ". Enfin, elle a obtenu un avis " réservé " quant à son avancement de grade et un " désaccord " concernant la promotion interne. 12. Il ressort des pièces du dossier que, pour réaliser l'évaluation contestée, le supérieur hiérarchique de la requérante, s'est notamment fondé sur le fait que Mme G a propagé des informations au cours d'une formation qu'elle a animé le 16 octobre 2018, relatives notamment aux relations sexuelles entretenus entre son chef de service et l'une de ses collègues. Pour contester son évaluation, Mme G soutient que ces faits, intervenus en 2018, ne pouvaient être pris en compte au titre de son évaluation pour l'année 2019. 13. Il est constant que les faits précités ont été commis dès le mois d'octobre 2018 et n'ont pas été évoqués lors de l'entretien d'évaluation au titre de l'année 2018, réalisé le 18 décembre 2018 par M. A. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que ces faits n'ont été portés à la connaissance du directeur général adjoint chargé de la solidarité, que le 28 novembre 2018, lequel a, par une note du 20 décembre 2018, informé le directeur général des services et ouvert une enquête administrative approfondie, le premier entretien ouvrant la procédure disciplinaire ayant été conduit le 23 janvier 2019. De plus, son entretien professionnel au titre de l'année 2018 a été mené par son supérieur hiérarchique lequel était directement impliqué dans les faits qui étaient reprochés à Mme G et qui ont donné lieu, comme énoncé précédemment, à procédure disciplinaire et sanction. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Gironde pouvait prendre en compte ces faits dans le cadre de son évaluation au titre de l'année 2019, lesquels justifient les mentions et avis obtenus ainsi que l'appréciation concernant son savoir-être. Par suite, le moyen tiré de ce que l'appréciation portée par le supérieur hiérarchique de Mme G quant à son comportement professionnel, à son avancement interne et à sa promotion serait entachée d'une erreur manifeste, ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G et au département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, A. D La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2003947_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel