TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003948_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, Mme B, représentée par Me Chamberland-Poulin demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2020 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) qui lui attribue un nouveau brevet de pension de retraite, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 du maire de la commune de St-Médard-en-Jalles qui l'admet à la retraite pour invalidité à compter du 18 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre à la commune de St-Médard-en-Jalles de l'admettre à la retraite pour invalidité à compter du 31 mars 2010 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la CNRACL de réévaluer sa pension de retraite pour invalidité et sa rente pour invalidité à compter du 31 mars 2010 au taux d'invalidité de 35 % dans un délai d'un mois à compter du nouvel arrêté à venir de la commune de St-Médard-en-Jalles avec toutes conséquences de droit sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de St-Médard-en-Jalles et de la CNRACL la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions sont signées par une autorité incompétente ; - les décisions de la CNRACL sont insuffisamment motivées ; - les décisions méconnaissent l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, 27 et 30 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 en ce qu'elle devait être mise à la retraite à compter du 31 mars 2010, date à laquelle elle s'est trouvée dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle pour invalidité ; - les décisions procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du 20 février 2020 valant liquidation de la pension de retraite de Mme B sont irrecevables et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 septembre 2020. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Médard-en-Jalles qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béroujon, rapporteur, - les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en le 20 juin 1955, fonctionnaire territoriale, adjointe technique à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), affectée en qualité d'agent d'entretien au sein des écoles primaires, a été titularisée à compter du 22 septembre 2002. Après avoir épuisé ses droits à congé maladie, elle a été placée en disponibilité d'office à compter du 31 mars 2010. Elle a été radiée des cadres à compter du 18 juin 2015 par décision du maire de la commune du 13 décembre 2019. Un brevet de pension lui a été concédé par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) le 20 février 2020, à compter du 18 juin 2015. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation des décisions du 13 décembre 2019 et du 20 février 2020. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la CNRACL : 2. Contrairement à ce qu'allègue la CNRACL, la liquidation du brevet de pension de Mme B, qui procède au calcul du montant de la pension de retraite de Mme B, même si elle est prise en conséquence de la décision de la commune de Saint-Médard-en-Jalles valant radiation des cadres de Mme B et déterminant les droits à pension de l'intéressée, fait grief à celle-ci. La fin de non-recevoir soulevée par la CNRACL doit être écartée. Au fond : 3. La décision du 13 décembre 2019 radiant Mme B des cadres et la plaçant à la retraite pour invalidité est signée par M. A, adjoint au maire délégué aux finances, au personnel, à l'administration générale et aux déplacements. Toutefois, en l'absence de délégation de signature, M. A n'était pas compétent pour signer, à la place du maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles, l'arrêté de radiation des cadres pour invalidité de Mme B. Il s'ensuit que la décision du 13 décembre 2019 doit être annulée. 4. Sur la base de l'arrêté de la commune du 13 décembre 2019 portant admission à la retraite de Mme B à compter du 18 juin 2015, la CNRACL a pris, le 20 février 2020, un arrêté concédant un brevet de pension à celle-ci à compter du 18 juin 2015. L'annulation de la décision du maire de la commune de St Médard en Jalles du 13 décembre 2019, entraine, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 20 février 2020 de la CNRACL. 5. L'annulation des décisions attaquées, eu égard au motif qui la fonde et seul susceptible d'être retenu, implique seulement qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Médard-en-Jalles et à la CNRACL de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chamberland-Poulin, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de St Médard en Jalles, le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commune de St Médard en Jalles du 13 décembre 2019 est annulée. Article 2 : La décision de la CNRACL du 20 février 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commune de Saint-Médard-en-Jalles et à la CNRACL de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La commune de St Médard en Jalles versera à Me Chamberland-Poulin la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chamberland-Poulin renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la commune de St Médard en Jalles et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pauziès, président, - M. Béroujon, premier conseiller, - Mme Molina-Andréo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, F. BÉROUJONLe président, J-C. PAUZIÈS La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2005228
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Chronologie de l'affaire
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TA335 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2003948_20220705