TA44ex 5ème Chambreex 5ème ChambreCitée 1×
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2003949_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2020, Mme B A, représenté par Me Ménil, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 12 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre cette première décision.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2020 et le 29 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Il fait valoir en dernier lieu que Mme A, dont il a réexaminé la situation pour donner une suite favorable à sa demande de naturalisation, s'est vu octroyer la nationalité française par décret n° 19 du 21 juin 2021, de sorte que la requête a perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malienne née le 28 mars 1974, a présenté à plusieurs reprises une demande de naturalisation qui, en dernier lieu, a été ajournée à deux ans par décision du ministre de l'intérieur du 4 juin 2019. Mme A a formé contre cette décision un recours gracieux également rejeté par le ministre de l'intérieur par une décision du 12 décembre 2019. Mme A demande au Tribunal l'annulation de ces deux décisions.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décret du 21 juin 2021, publié au Journal officiel de la République française le 23 juin 2021, Mme A a acquis la nationalité française. Par suite, la requête de Mme A a perdu son objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
M. Huin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022.
Le président-rapporteur,
Y. C
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
V. ROSEMBERG
La greffière,
L. BILLAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4426 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003949_20220826
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003949_20220826
Données disponibles
- Texte intégral