TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003951_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 décembre 2020, le 22 avril 2021 et le 19 août 2021, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 22 mars 2022, M. E A, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 2 mars 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour les infirmités d'hypoacousie bilatérale et d'acouphènes permanents bilatéraux ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au versement d'une pension militaire d'invalidité à son profit pour ses deux infirmités ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
4°) à titre de subsidiaire, d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale aux fins d'évaluation de son taux d'invalidité et du lien d'imputabilité de ses infirmités.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée de vices de procédures, en méconnaissance des articles R.151-9 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors que la décision du 2 mars 2020 a été prise sans expertise médicale règlementaire préalable et sans saisine de la commission consultative médicale ; il a ainsi été privé d'une garantie procédurale ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité dans la mesure où ses infirmités sont apparues dans le temps et le lieu du service et constituent une maladie professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; elles trouvent leur origine dans des expositions au bruit de tirs de canon sans protection auditive lors de son service militaire effectué du 1er décembre au 1978 au 1er décembre 1979 ainsi qu'il ressort des certificats du Dr D du 3 octobre 2019, du Dr C du 9 octobre 2015 et du Pr B du 19 novembre 2019 ;
- le niveau de surdité retenu par la décision attaquée est en contradiction avec les examens médicaux qu'il produit démontrant une aggravation de sa surdité ;
- l'absence de conservation et de production par l'administration de son dossier militaire et médical le prive de la possibilité de démontrer l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles dont il souffre et le service ;
- une expertise avant-dire-droit est nécessaire aux fins d'évaluation du taux d'invalidité et du lien d'imputabilité de ses infirmités.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2021 et le 4 août 2021, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 21 avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés, dès lors qu'elle n'était pas tenue de procéder à une nouvelle expertise médicale règlementaire, que ni la présomption d'imputabilité ni l'existence d'une maladie professionnelle ne peuvent être reconnues, que le requérant n'a pas été privé de la possibilité de démontrer la preuve de l'imputabilité au service de ses infirmités dans la mesure où les documents médicaux, qui lui ont été effectivement communiqués, ne comportent aucune mention de troubles auditifs et qu'une expertise avant-dire-droit n'est pas nécessaire.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative que, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, le jugement est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant au réexamen de la demande de M. A après expertise médicale.
Un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée le 6 mai 2022, et qui ne répond pas au moyen relevé d'office, a été produit pour le ministre des armées et n'a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, appelé sous les drapeaux le 1er décembre 1978, a servi dans l'armée de terre jusqu'au 1er décembre 1979, date de sa radiation des contrôles. Par une demande enregistrée le 27 novembre 2019, l'intéressé a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour les infirmités d'hypoacousie bilatérale et d'acouphènes permanents bilatéraux. Par une décision du 2 mars 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par un recours préalable obligatoire formé le 3 juillet 2020, M. A a contesté cette décision devant la commission de recours de l'invalidité. Par une décision du 4 novembre 2020, que l'intéressé conteste, cette instance a rejeté son recours.
Sur l'office du juge :
2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
Sur la régularité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. / Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. () ". Aux termes de l'article R. 151-10 du même code : " Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert est mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature. L'intéressé a la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner, et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également, à chacune des expertises auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin à ses frais. Ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au rapport de l'expert. ".
4. M. A soutient qu'en l'absence d'expertise médicale règlementaire préalable, il a été privé d'une garantie procédurale, en méconnaissance des dispositions citées au point 3. Pour justifier l'absence d'une telle expertise suivant la demande présentée par l'intéressé le 27 novembre 2019, la ministre des armées fait valoir son caractère inutile dès lors que les examens médicaux joints à la demande de l'intéressé reposent sur des données audiométriques objectivement mesurées par matériel spécialisé, contemporains à la demande. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 que l'instruction médico-administrative d'une demande de pension militaire d'invalidité par l'administration débute obligatoirement par une première phase d'expertise médicale, consistant notamment à vérifier les données produites à l'appui de la demande et à fixer le taux des infirmités concernées, dont elle constitue une formalité substantielle. Or en l'espèce, les documents médicaux accompagnant la demande de 2019 ne mentionnent aucun taux mais seulement des niveaux de perte auditive supérieurs à celui précédemment constaté. Ainsi, en l'absence, d'expertise médicale règlementaire préalable, M. A a été privé d'une garantie procédurale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et d'ordonner une expertise avant-dire-droit, que la décision attaquée du 4 novembre 2020 doit être annulée.
Sur le prononcé d'office d'une injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
7. Les motifs de l'annulation retenus impliquent le réexamen de la situation de M. A après expertise médicale. Par suite, il y a lieu d'enjoindre le ministre des armées d'y procéder dans le délai de trois mois à compter du présent jugement.
Sur la charge définitive des dépens :
8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens de l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées en ce sens par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 novembre 2020 de la commission de recours de l'invalidité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la situation de M. A après expertise médicale dans un délai de trois mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
F. F
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La greffière,
F. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2003951_20221013
Données disponibles
- Texte intégral