TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003951_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 avril 2020 et le 11 février 2021, M. B C épouse A D, représentée par Me Shveda, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de proposer sa naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision du 13 septembre 2019 du préfet du Puy-de-Dôme a été prise par une autorité compétente ; - il n'est pas établi que, compte tenu des délais très brefs dans lesquels elles sont intervenues, le préfet du Puy-de-Dôme s'étant prononcé le jour même de l'entretien individuel auquel elle a été convoquée, les décisions attaquées aient été précédées de l'enquête prévue par l'article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - les décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle maîtrise la langue française et est parfaitement intégrée sur le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 13 septembre 2019, à laquelle sa décision implicite s'est substituée, sont irrecevables ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A D a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Puy-de-Dôme, qui l'a rejetée par une décision du 13 septembre 2019. Mme C épouse A D a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, dont le silence gardé sur ce recours pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme C épouse A D demande l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 13 septembre 2019 et de la décision implicite du ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 13 septembre 2019 : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 13 septembre 2019, a rejeté la demande de naturalisation de Mme C épouse A D, s'est substituée à cette décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale doivent être rejetées comme irrecevables, et que les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants et doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C épouse A D aurait sollicité auprès du ministre de l'intérieur la communication des motifs de la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours formé contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 13 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 : " Toute demande de naturalisation () fait l'objet d'une enquête à laquelle procède l'autorité auprès de laquelle elle a été déposée (). Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du postulant, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'enquête prévue par les dispositions précitées a été diligentée par les services de police, ainsi qu'en atteste en particulier le rapport d'enquête versé aux débats par le ministre de l'intérieur. Par suite, Mme C épouse A D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de ces dispositions. 7. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". 8. D'autre part, l'article 21-24 du code civil dispose : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française susvisé: " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". 9. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, son assimilation à la société française, notamment son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, tel qu'il est révélé par l'entretien individuel prévu par l'article 41 du décret précité du 30 décembre 1993. 10. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C épouse A D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses apportées par l'intéressée, lors de l'entretien d'assimilation réalisé le 13 septembre 2019, témoignaient d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux règles de vie en société et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. 11. Il ressort du compte rendu de l'entretien d'assimilation mené par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 13 septembre 2019 que, si Mme C épouse A D a su mentionner les couleurs du drapeau français et la devise de la République, et a pu s'exprimer sur les droits et devoirs du citoyen français et les dates du 8 mai et du 14 juillet, elle n'a pas été en mesure de définir les principes de laïcité et de fraternité ni la notion de démocratie, d'expliquer le rôle du gouvernement et du parlement, d'indiquer le nombre d'Etats membres de l'Union européenne et le nombre d'habitants en France ni de citer l'hymne national et le nom des mers et océans bordant le territoire, alors même qu'elle y résidait depuis quinze ans. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, et malgré les éléments d'intégration et la connaissance de la langue française dont la requérante fait état, le ministre de l'intérieur a pu rejeter la demande de naturalisation de Mme C épouse A D, au motif qu'elle justifiait d'une connaissance insuffisante de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse A D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse A D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme C épouse A D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023. La rapporteure, V. E Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2003951_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel