TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003954_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, Mme B C A, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice à son profit des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement des sommes dues à ce titre à son profit à compter du 5 mars 2020 ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision la plaçant en fuite et prolongeant le délai de transfert de six à dix-huit mois ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur dans la qualification des faits ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (CE) de la commission n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, - et les observations de Me Berthaut du cabinet Le Strat représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 22 août 1985, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 17 juin 2019 et a bénéficié à compter de juin 2019 des conditions matérielles d'accueil. Le 27 janvier 2020, elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités portugaises responsable de l'examen de sa demande d'asile en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sur la base d'une décision expresse d'acceptation de cette responsabilité du 16 septembre 2019, l'intéressée ayant également été assignée à résidence par un arrêté du même jour. Elle a par la suite été déclarée en fuite le 4 mars 2020. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice à son profit des conditions matérielles d'accueil par une décision du 17 août 2020. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2020, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est accompagnée en France de ses deux filles, nées les 23 août 2013 et 7 novembre 2015. Elle fait valoir qu'elle se trouve isolée avec ses deux enfants et qu'elle bénéficie d'une prise en charge médicale en France. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui ne conteste pas l'état de vulnérabilité de la requérante, indique dans ses écritures en défense que la demande d'asile de Mme A a été requalifiée en procédure normale le 8 avril 2021 et que compte tenu de sa vulnérabilité, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit à compter du mois d'avril 2021, avec une reprise des versements en juin 2021. Il s'ensuit qu'alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle ne s'est pas présentée au vol à destination du Portugal prévu le 4 mars 2020 en exécution de la décision de transfert dont elle a fait l'objet le 27 janvier 2020, Mme A est, compte tenu de sa situation de femme isolée avec ses enfants et de ses conditions de vie précaires qui la placent dans une vulnérabilité particulière, fondée à soutenir que la décision attaquée du 17 août 2020 de suspension des bénéfices à son profit des conditions matérielles d'accueil est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice à son profit des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir au profit de Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 17 août 2020, date de la suspension, et jusqu'au mois d'avril 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me Le Strat, avocate de Mme A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 août 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de Mme A dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser les sommes dont elle a été privée à ce titre à compter de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 août 2020 et jusqu'au mois d'avril 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Le Strat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Le Strat et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, signé C. René Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2003954_20230713
Données disponibles
- Texte intégral