TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMMECitée 2×
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003956_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, Mme A C, représentée par Me Fortabat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mars 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a rejeté sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours du 18 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au CHU de Nice de la réintégrer dans ses droits à l'ARE ; 3°) de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner le CHU de Nice aux dépens de l'instance. Elle soutient que : - son projet professionnel a été élaboré avec pôle emploi ; - elle se rend quotidiennement aux cours dispensés dans le cadre de sa formation professionnelle, réalise des stages pratiques et se rend aux rendez-vous avec son conseiller pôle emploi ; - le CHU de Nice a méconnu les dispositions des articles L. 5421-1 et L. 5421-3 du code du travail ; - la responsabilité de l'administration doit être engagée en raison d'une faute de service ; - la faute de l'administration lui a causé un préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le CHU de Nice, représenté par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 : - le rapport de de M. Bonhomme, président ; - et les observations de Me Broc, pour le CHU de Nice. L'instruction a été close après observations orales des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée le 29 octobre 2013, en contrat à durée déterminée, par le CHU de Nice, en qualité d'agent des services hospitaliers. Le 1er septembre 2015, elle a été embauchée pour une durée indéterminée. Le 30 juillet 2018, elle a sollicité et obtenu une mise en disponibilité pour convenances personnelles pour la période courant du 27 août 2018 au 1er septembre 2019, période au cours de laquelle elle a obtenu un diplôme d'aide-soignante. Le 2 septembre 2019, elle a été recrutée par le CHU de Nice en contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-soignante avec une période d'essai de quatre mois. Le 20 décembre 2019, le CHU de Nice a mis fin à la période d'essai de Mme C, avec effet à compter du 1er janvier 2020. Par une décision du 20 mars 2020, le directeur général du CHU de Nice a rejeté sa demande ARE. Le 18 mai 2020, Mme C a formé un recours contre cette décision. Mme C demande l'annulation de la décision du 20 mars 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours. Sur le bien-fondé du refus de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. Aux termes de l'article L. 5424-1 de ce code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; () ". L'article 1er de l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit que : " Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé " allocation d'aide au retour à l'emploi ", pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi ". Ces dispositions sont applicables dans les conditions prévues par l'article L. 5424-1 du code du travail. Il appartient aux collectivités qui assurent la charge et la gestion de l'indemnisation de leurs agents en matière d'allocation d'aide au retour à l'emploi de s'assurer, lorsqu'ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu'ils remplissent l'ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5411-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 ". Aux termes de l'article L. 5421-3 du code du travail : " La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, les bénéficiaires de l'ARE doivent, au titre des conditions d'attribution de ce droit, notamment : " () a) Etre inscrits comme demandeur d'emploi ; / b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit une action de formation non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation. / Le salarié licencié en cours de congé individuel de formation ouvert avant le 31 décembre 2018 et encore en cours, peut poursuivre sa formation tout en bénéficiant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dès lors qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi et que la formation a été validée par Pôle emploi ou tout organisme participant au service public de l'emploi dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi. () ". Il résulte de ces dispositions que les personnes qui accomplissent une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi peuvent bénéficier de l'ARE alors même qu'elles ne sont, de ce fait, pas immédiatement disponibles pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-6 du code du travail. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 5. Mme C soutient que son projet personnalisé d'accès à l'emploi a été élaboré avec pôle emploi et qu'elle se rend quotidiennement aux cours dispensés dans le cadre de sa formation professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction que la formation dont se prévaut la requérante pour demander le bénéfice de l'ARE est antérieure à la perte inventaire de son emploi. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait engagé une démarche de recherche effective et permanente en vue de l'obtention d'un emploi. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le CHU de Nice aurait dû faire droit à sa demande d'ARE. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions précitées doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'illégalité et ne sont donc pas fautives. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation et la réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subis de ce fait. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Nice, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme C la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le CHU de Nice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Aucun dépens n'a été exposé au cours de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C ne peuvent donc qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CHU de Nice tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier universitaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BONHOMMELa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Date
- 24 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003956_20231024
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