TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003958_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Il soutient que : - la décision attaquée l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ; - l'infraction reprochée est la seule erreur qu'il a commise. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2021, l'instruction a été fixée au 21 juillet 2021 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). 2. Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : " Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III ". L'article L. 3120-2-1 de ce code prévoit que " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'aptitude et d'honorabilité professionnelles " et l'article L. 3120-2-2 impose aux conducteurs de véhicules exécutant les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 d'être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative. L'article R. 3120-8 du même code prévoit que : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire () ". Enfin, l'article L. 234-1 du code de la route dispose que : " I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. () IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. () " 3. Il ressort de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, délivré le 4 mai 2020, à la demande de la préfecture de l'Essonne, ainsi que du relevé d'information intégral que M. B a été condamné le 31 août 2016 par le président du tribunal de grande instance de Paris à une peine contraventionnelle de 200 euros d'amende assortie d'une suspension du permis de conduire pour une durée de deux mois, résultant d'une perte de six points sur son permis de conduire, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire du conducteur comportant ainsi l'une des condamnations prévues par l'article R. 3120-8 du code des transports cité ci-dessus, le préfet de l'Essonne était dès lors tenu, sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation, de refuser le renouvellement de la carte professionnelle du requérant. La circonstance que le non-renouvellement de sa carte professionnelle prive le requérant d'exercer sa profession et celle, à la supposer établie, qu'il n'aurait pas commis d'autre infraction, sont par conséquent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, signé E. C Le président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2003958_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel